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Retrait
Retrait d’une DP avec prescriptions
L’article L.424-5 du code dispose que la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait. L’article R.424-1 du code donne la définition de l’une décision de non opposition, il s’agit du silence gardé par l’autorité compétente. Sur cette base peut-on conclure qu’un accord de déclaration prélable assorties de precritions (qui donnera lieu à la rédaction d’une décision accordée par l’autorité compétente) peut faire l’objet d’un retrait de cette même autorité compétente ne s’agissant pas d’une décision de non opposition puisqu’explicite ?
En application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, une décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait. L’adjonction de prescriptions n’a aucun effet sur cette impossibilité de retrait.
En revanche, la décision peut toujours faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
délai de retrait
A propos de l’article L.424-5 : 1) Est-il applicable également aux permis délivrés avant le 1er octobre 2007 ? 2) S’applique-t-il uniquement aux décisions positives ? = les refus de permis, les oppositions à DP (illégaux) pourraient être retirés sans délai. 3) En creux, cela signifie-t-il que les CU express et les autorisations de lotir, non mentionnés à l’article L. 424-5, peuvent être retirés sans délai ? (les CU tacites cristallisant les droits au jour de leur entrée en vigueur étant en soit légaux.)
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire".
Cet article s’applique aux décisions rendues après le 1er octobre 2007.
Le retrait des décisions (expresses ou tacites) de non-opposition à la déclaration préalable est impossible.
Cet article unifie le régime de retrait des décisions en matière d’urbanisme. Désormais, Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Un certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) express peut faire l’objet d’un retrait par l’autorité compétente s’il est illégal. Les conditions de retrait restent soumises au régime du délai de quatre mois posé par la jurisprudence Ternon. L’uniformisation des délais de retrait de trois mois (article L.424-5 du code de l’urbanisme) ne concerne pas les certificats d’urbanisme.
Un certificat d’urbanisme tacite ne peut avoir que les effets de simple information (CUa).
Les certificats d’urbanisme tacites sont par hypothèse légaux puisqu’ils se contentent de cristalliser le droit applicable au jour de son entrée en vigueur. N’étant pas illégaux, il ne sont pas susceptibles de retrait.
Retrait CUb
Un Cub peut-il toujours faire l’objet d’un retrait, et dans quel délai ?
Un certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) express peut faire l’objet d’un retrait par l’autorité compétente s’il est illégal. Les conditions de retrait restent soumises au régime du délai de quatre mois posé par la jurisprudence Ternon. L’uniformisation des délais de retrait de trois mois introdit par la loi ENL (article L.424-5 du code de l’urbanisme) ne concerne pas les certificats d’urbanisme. Un retrait n’est possible qu’après le respect de la procédure contradictoire.
CU tacite
La possibilité de retrait de l’art. R. 424-5 ne visant pas CU, la jurisprudence Ternon continue-t-elle de s’appliquer à ces décisions ?
Un CU tacite est par hypothèse légal puisqu’il se contente de dire le droit applicable au jour de son entrée en vigueur. N’étant pas illégal, il n’est pas susceptible de retrait.
Fraude
Peut-on retirer un permis de construire au motif que des éléments, qui ne sont pas contrôlés par l’instruction, se sont avérés faux ?
Si le permis a été obtenu par fraude, par exemple si le propriétaire n’avait pas donné son accord au fait qu’une tierce personne demande un permis sur son terrain, le permis pourra être retiré à la demande du propriétaire, dès lors que celui-ci apporte la preuve de la fraude.
Par contre, si certains éléments sont simplement erronés et que cette erreur n’est pas constitutive d’une fraude, il ne peut pas y avoir de retrait.
Déclaration préalable
Est-il toujours possible de demander au maire de retirer sa décision illégale, en matière de déclaration préalable ?
La loi a supprimé toute possibilité de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Toutefois en cas d’illégalité, le juge administratif pourra annuler la décision.
