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Règles sur lesquelles peut se fonder une décision de refus
R.111-2 et risque inondation
Description :
Lorsqu’un PC est déposé en zone inondable et que nous ne disposons pas d’un PPRi, l’application du R 111-2 devient difficile dans la mesure où le pétitionnaire nous fournit un plan de coupe et qu’il est indiqué dans la notice que celui-ci n’a pas à faire apparaitre les planchers intérieurs. Comment apprécier si la future construction dispose d’un niveau refuge ?
Lorsqu’un PC est déposé en zone inondable et que nous ne disposons pas d’un PPRi, l’application du R 111-2 devient difficile dans la mesure où le pétitionnaire nous fournit un plan de coupe et qu’il est indiqué dans la notice que celui-ci n’a pas à faire apparaitre les planchers intérieurs. Comment apprécier si la future construction dispose d’un niveau refuge ?
Réponse :
L’appréciation du risque inondation doit s’effectuer à partir des éléments du dossier, et des autres éléments d’information dont on peut disposer : cartes informatives, analyses de terrain... Une fois cette analyse de l’importance du risque réalisée, deux situations sont possibles :
Dans les communes soumises au RNU, lorsque le terrain est situé hors des parties urbanisées, le permis peut être refusé sur ce fondement. Si le projet entre dans l’une des exceptions permettant de construire (article L.111-1-2 du code de l’urbanisme), il faut l’examiner par rapport au risque d’inondation, voir notamment s’il est susceptible de créer un obstacle ou des embâcles et apprécier avec le projet au regard de l’importance du risque. A ce titre, le projet pourra être refusé sur le fondement de l’art. R.111-2.
Si on est dans une zone constructible (PLU, carte communale) le permis ne peut être refusé que s’il y a un risque certain pour la sécurité publique. Ce risque peut exister même si la construction a prévu un niveau refuge, avec par exemple les chambres à l’étage.
Quelles que soient les hypothèses, la délivrance du permis peut toujours s’accompagner de prescriptions pour imposer, par exemple, des chambres à l’étage et/ou des niveaux refuges.
L’appréciation du risque inondation doit s’effectuer à partir des éléments du dossier, et des autres éléments d’information dont on peut disposer : cartes informatives, analyses de terrain... Une fois cette analyse de l’importance du risque réalisée, deux situations sont possibles :
Quelles que soient les hypothèses, la délivrance du permis peut toujours s’accompagner de prescriptions pour imposer, par exemple, des chambres à l’étage et/ou des niveaux refuges.
Motivation des presciptions ou d’un refus en cas de risque pour la sécurité routière
Description :
Comment motiver des prescriptions ou un refus pour atteinte à la sécurité publique, en cas de risque pour la sécurité routière ?
Comment motiver des prescriptions ou un refus pour atteinte à la sécurité publique, en cas de risque pour la sécurité routière ?
Réponse :
L’article R.111-1 énumère la liste des dispositions du Règlement national d’urbanisme (RNU) qui ne sont pas applicables aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. L’article R.111-2, article d’ordre public, reste opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme même en présence d’un PLU. Il peut justifier des prescriptions ou un refus à une demande portant sur un projet dont la voie d’accès a une configuration et des caractéristiques telles qu’elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il faut alors démontrer que le risque est avéré. Dans ce cadre, le recours à l’article R.111-2 doit se limiter aux cas où l’accès crée un danger pour les personnes.
L’article R.111-1 énumère la liste des dispositions du Règlement national d’urbanisme (RNU) qui ne sont pas applicables aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. L’article R.111-2, article d’ordre public, reste opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme même en présence d’un PLU. Il peut justifier des prescriptions ou un refus à une demande portant sur un projet dont la voie d’accès a une configuration et des caractéristiques telles qu’elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il faut alors démontrer que le risque est avéré. Dans ce cadre, le recours à l’article R.111-2 doit se limiter aux cas où l’accès crée un danger pour les personnes.
