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Péremption
Validité du PC et prescriptions archéologiques
Le délai de péremption des décisions peut il être prolongé pour cause d’archéologie préventive ?
Au regard de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme, « lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autre législation ou une autre procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation. »
L’article R. 425-31 du même code prévoit que « dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions d’archéologie préventive, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions. »
Par conséquent le délai de validité de 2 ans ne commencera à courir qu’a compter de la réalisation des prescriptions archéologiques.
Caducité lotissement et travaux de finition différés
L’article R.424-17 fixe le régime de la caducité pour les PA donc pour le lotissement. Celui-ci est caduc si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 2 ans ou si les travaux sont interrompus pour une durée supérieure à 1 an.
Dans le cas des travaux de finition différés l’arrêté prévu par l’article R.442-13 fixe le délai pour les terminer : le lotisseur s’engageant à le respecter.
Ce délai doit-il être obligatoirement inférieur à 1 an pour éviter la caducité du lotissement? Ou bien faut-il considérer que la caducité ne peut pas intervenir puisque des lots auront déja été vendus (bien que l’article R.315-31 n’existe plus)?
Le lotissement autorisé par permis d’aménager obéit au droit commun des autorisations d’urbanisme en ce qui concerne son régime de validité. Le permis est périmé "si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans (...). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" (art. R.424-17 du code de l’urbanisme). Que les lots soient déjà vendus ou pas, les travaux ne doivent donc pas être interrompus plus d’un an une fois passé le délai de deux ans après intervention de l’autorisation, qu’il s’agisse des travaux initiaux d’aménagement ou de ceux de finition. Cela n’implique en aucun cas que l’arrêté autorisant la vente anticipée des lots fixe un délai inférieur à un an pour réaliser la finition des travaux.
Validité des autorisations de lotissements dont demandes déposées avant le 1/10/07 et décisions ap le 1/10.
Une demande d’autorisation de lotissement a été déposée en juillet 2007. Son instruction vient d’être terminée et la décision va donc être signée après le 1er octobre. Quelle est la durée de validité de cette autorisation de lotir ? Est-ce les dispositions de l’article R.315-30 qui s’appliquent (autorisation caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois à compter de la notification et si les travaux ne sont pas achevés dans un délai qui ne peut être supérieur à une durée de 3 ans) ou est-ce le nouveau droit qui s’applique (validité de 2 ans - pas d’interruption de travaux pendant un délai de plus de 1 an), étant entendu que pour l’achèvement des travaux de ce lotissement c’est bien les nouvelles dispositions des articles R.462-1 et svts qui s’appliquent. Il en sera de même pour le dépôt d’un permis de construire sur ce lotissement application des nouvelles disposition R.442-18).
En application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire d’aménager ou de démolir est périmé si, passé un délai de deux ans à compter de la date de notification du permis ou de la date de décision tacite, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le permis, qu’il soit ou non réalisé par tranches.
Le décret n° 2007-817 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l’urbanisme indique dans son article 4 que "les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux régles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de dépôt". En revanche, une fois les autorisations délivrées, ces dernières sont soumises au droit en vigueur au jour de la décision. C’est le cas pour le délai de validité.
Interruption de travaux réalisés par tranches
L’article R.462-2 permet la réalisation de travaux par tranches. L’article R.424-17 précise que l’autorisation est périmée si passé le délai de deux ans les travaux sont interrompus plus d’un an. Cette disposition s’applique t-elle entre la date de fin de travaux de la 1ère tranche et le début des travaux de la 2ème tranche par exemple ?
En application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire d’aménager ou de démolir est périmé si, passé un délai de deux ans à compter de la date de notification du permis ou de la date de décision tacite, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ces dispositions d’appliquent quel que soit le permis, qu’il soit ou non réalisé par tranches.
