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Instruction de la demande
CU et avis conforme du Préfet
Avant la réforme c’était la combinaison des anciens articles L.410-1 et L.421-2-2 qui soumettait le CU à l’avis conforme du Préfet. Désormais l’avis conforme du Préfet ne doit être recueilli que pour les permis et les déclarations préalables en application des dispositions des articles L.422-5 et 6 du code de l’urbanisme. Cette analyse est-elle exacte ?
L’article L.410-1 du code de l’urbanisme prévoit que « le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par Décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et b de l’art. L 422-1 du présent code ».
Cet article ne renvoie qu’au a et b de l’art. L 422-1. Cela signifie que les articles L.422-5 et L.422-6 ne s’appliquent pas aux certificats d’urbanisme mais seulement aux permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi qu’aux déclarations préalables.
Ainsi, l’avis conforme du préfet pour les certificats d’urbanisme n’est plus nécessaire.
Instruction CU
Que faire lorsqu’une même demande de CU b porte sur deux parcelles distinctes séparées par une voie ? Comment traiter cette demande puisque l’on ne peut faire ni d’incomplet ni d’irrecevable ? Laisser le Cu tacite avec les effets que l’on connait. Mais la réponse que doit faire l’administration devra t-elle porter sur les deux parcelles ? et sous quelle forme ?
Le certificat d’urbanisme ne porte en principe que sur un seul terrain. Dans le cas où la demande de certificat d’urbanisme concerne une opération à réaliser sur deux terrains non contigüs, la réponse devra porter sur les deux terrains.
CUa et contrôle de légalité
L’article R.410-3 prévoit la transmission de la demande uniquement dans le cas du CU b). Qu’en est-il de la décision pour un CU a):l’article R.410-19 mentionne la transmission des décisions dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et 2 du CGCT, or celui-ci ne distingue pas les 2 types de CU.
Le CU a) n’a qu’un seul effet : informer des règles existantes et garantir au bénéficiaire que les modifications de règles ne lui seront pas opposable si sa demande ou sa déclaration est déposée dans les 18 mois. Il n’a pas paru nécessaire d’organiser un contrôle de la légalité d’un tel document.
Terrain dans ou hors partie actuellement urbanisée (PAU)
Le CU a) doit-il indiquer si le terrain est dans, ou hors partie actuellement urbanisée (PAU) au titre de l’article L. 111-1-2, et de ce fait peut-il y avoir avis divergent avec le maire dès ce stade ?
Le CU a, certificat de simple information, qui ne se prononce pas sur la possibilité de réaliser ou non une opération, se contente d’indiquer le droit applicable. Dans une commune qui n’est dotée ni de carte communale ni de PLU, il indique donc que le RNU s’applique ainsi que l’article L. 111-1-2 sur la constructibilité limitée, sans se prononcer sur la situation du terrain dans ou hors partie actuellement urbanisée (PAU).
C’est le CU b qui indique, en fonction de la demande, si le terrain ou la partie de terrain devant supporter le projet est situé ou non dans la PAU.
Il peut donc y avoir un désaccord avec le maire sur la réponse à un CU b, mais pas sur la réponse à un CU a.
Pièces manquantes
Pour les CU, le décret ne prévoit pas la possibilité de réclamer des pièces en cours d’instruction. Comment devra-t-on agir lorsque par exemple le plan de situation manquera?
C’est un faux problème car si le CU a est incomplet cela veut dire qu’il manque le plan de situation et que le terrain n’est pas identifiable. Le CU, bien que tacite n’aura aucune portée.
Dans une telle situation il convient d’adresser un courrier au demandeur de CU pour l’informer que, sa demande étant incomplète, elle ne peut pas être instruite. Il doit donc déposer une nouvelle demande.
Avis du maire
Pour les CU des communes soumises au RNU, l’article R. 410-6 prévoit que le maire transmet son « avis » mais que passé ce délai, il n’a pas d’ « observations » à formuler. Quel est le terme exact?
Si le maire ne formule pas d’observations dans les délais, il n’a pas d’avis particulier. Quelle que soit le terme employé, c’est la stabilisation des règles à la date du CU tacite qui importe le plus
Transmission du dossier à l’ABF
Quelle est la portée exacte de la transmission du dossier à l’Architecte des bâtiments de France (ABF) exécutée en application de l’article R. 410-3, s’il n’est pas prévu de recueillir son avis ?
Au stade du certificat d’urbanisme il n’y a pas lieu de consulter l’ABF. Par contre il y a obligation de mentionner dans le CU que le permis sera subordonné à l’accord de l’ABF.
Seules deux consultations sont prévues, dans le cadre du CU b : la desserte en réseau et la possibilité de sortir sur la rue (R 423-52 et R 423-53).
La transmission du dossier à l’ABF a pour but de l’informer de l’existence d’un certificat d’urbanisme.
Service instructeur
Le service qui instruit les certificats d’urbanisme (CU) peut-il être différent du service qui instruit les autorisations ?
Oui, pour les CU de compétence commune. Cela relève des conventions. Elles doivent être très précises quant aux actes qui doivent être instruits par la DDE dans le cadre de la mise à disposition gratuite de l’Etat.
Pour les CU Etat, le service instructeur est toujours la DDE.
