Contenu
Forme
Décision - sursis à statuer DP
Description :
L’article L.111-7 du code de l’urbanisme précise qu’il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation.
Qu’en est-il donc de la déclaration préalable qui relève d’un régime déclaratif et ne peut donc être assimilée à une autorisation ?
Réponse :
L’article L 111-7 du code de l’urbanisme énonce les cas dans lesquels "il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions, ou installations".
Une déclaration préalable constitue une véritable autorisation et peut donc faire l’objet d’un sursis à statuer. L’article L.424-3, qui s’applique tant aux demandes de permis qu’aux déclarations, prévoit par ailleurs expressément que la décision qui oppose un sursis à statuer doit être motivée.
L’article L 111-7 du code de l’urbanisme énonce les cas dans lesquels "il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions, ou installations".
Une déclaration préalable constitue une véritable autorisation et peut donc faire l’objet d’un sursis à statuer. L’article L.424-3, qui s’applique tant aux demandes de permis qu’aux déclarations, prévoit par ailleurs expressément que la décision qui oppose un sursis à statuer doit être motivée.
Contenu d’un PC modificatif
Description :
Une demande de permis de construire modificatif déposée après la réforme relatif à un PC délivré avant la réforme doit elle comporter l’ensemble des nouvelles pièces prévues par le Code de l’Urbanisme en particulier la notice et le document graphique prévus par les nouveaux articles R 431.7, R431.8 R431.10.c alors que ces pièces n’étaient pas éxigées au PC d’origine ?
Une demande de permis de construire modificatif déposée après la réforme relatif à un PC délivré avant la réforme doit elle comporter l’ensemble des nouvelles pièces prévues par le Code de l’Urbanisme en particulier la notice et le document graphique prévus par les nouveaux articles R 431.7, R431.8 R431.10.c alors que ces pièces n’étaient pas éxigées au PC d’origine ?
Réponse :
Le permis modificatif est un permis à part entière. Ce sont donc les nouvelles règles qui s’appliquent. Les pièces exigées sont les pièces requises par les textes en vigueur au moment du dépot de la demande de permis modificatif. Néanmoins, lors de la demande de permis modificatif, le demandeur ne fournit que les pièces sur lesquelles porte la modification.
Le permis modificatif est un permis à part entière. Ce sont donc les nouvelles règles qui s’appliquent. Les pièces exigées sont les pièces requises par les textes en vigueur au moment du dépot de la demande de permis modificatif. Néanmoins, lors de la demande de permis modificatif, le demandeur ne fournit que les pièces sur lesquelles porte la modification.
Refus
Description :
En dehors de l’aspect "bonne pratique," y a-t-il une obligation de l’administration d’indiquer tous les motifs qui peuvent fonder un refus ou peut-elle s’en tenir à un seul ?
En dehors de l’aspect "bonne pratique," y a-t-il une obligation de l’administration d’indiquer tous les motifs qui peuvent fonder un refus ou peut-elle s’en tenir à un seul ?
Réponse :
Il n’y a aucune obligation formelle et le juge admet la légalité d’un refus fondé sur un seul motif alors qu’il y en aurait d’autres ; l’auteur de la décision peut également en toute bonne foi ne pas mentionner tous les motifs.
Il n’y a aucune obligation formelle et le juge admet la légalité d’un refus fondé sur un seul motif alors qu’il y en aurait d’autres ; l’auteur de la décision peut également en toute bonne foi ne pas mentionner tous les motifs.
Déclaration préalable de coupe et abattage d’arbre
Description :
Pourquoi la décision de non opposition à une déclaration préalable de coupe et abattage d’arbre n’est-elle exécutoire qu’un mois après la date à laquelle elle est acquise ?
Pourquoi la décision de non opposition à une déclaration préalable de coupe et abattage d’arbre n’est-elle exécutoire qu’un mois après la date à laquelle elle est acquise ?
Réponse :
Cela permet un recours et une suspension de l’autorisation par le tribunal administratif. Sinon, la décision de justice risquerait d’intervenir trop tard… les arbres étant déjà abattus.
Cela permet un recours et une suspension de l’autorisation par le tribunal administratif. Sinon, la décision de justice risquerait d’intervenir trop tard… les arbres étant déjà abattus.
Accord de la CDEC
Description :
Les permis de construire nécessitant l’accord de la CDEC peuvent-ils être tacites ?
Les permis de construire nécessitant l’accord de la CDEC peuvent-ils être tacites ?
Réponse :
Oui, ils peuvent être tacites à l’issue du délai d’instruction du permis de construire. Celui-ci a été déterminé en fonction du délai au terme duquel l’autorisation d’exploitation commerciale est elle-même tacite. Le délai d’instruction du permis de construire est porté à 7 mois en cas de projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale et il peut être prolongé de 4 mois si l’autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un recours. Mais à l’issue de ces délais, le permis de construire est tacitement accordé si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée.
Oui, ils peuvent être tacites à l’issue du délai d’instruction du permis de construire. Celui-ci a été déterminé en fonction du délai au terme duquel l’autorisation d’exploitation commerciale est elle-même tacite. Le délai d’instruction du permis de construire est porté à 7 mois en cas de projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale et il peut être prolongé de 4 mois si l’autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un recours. Mais à l’issue de ces délais, le permis de construire est tacitement accordé si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée.
Dossier incomplet alors qu’il avait été réputé complet
Description :
Quels seront les motivations de refus d’un dossier réputé complet alors qu’il est finalement incomplet ?
Quels seront les motivations de refus d’un dossier réputé complet alors qu’il est finalement incomplet ?
Réponse :
Si le dossier est incomplet il faut impérativement demander les pièces manquantes, même au delà du délai d’un mois. La réponse à la question dépend de la nature de la pièce manquante par rapport au permis demandé :
- s’il s’agit d’une pièce indispensable pour prendre une décision sur le permis, il faut refuser le permis au motif que la pièce manquante ne permet pas à l’autorité compétente de délivrer le permis.
- s’il s’agit d’une pièce obligatoire mais qui ne conditionne pas la réponse à la demande (par exemple, une photographie), le refus de permis risque d’être source de contentieux. Il faut privilégier le recours à une régularisation.
Co-visibilité
Description :
L’ABF peut-il notifier son refus ou ses prescriptions lorsqu’il a précisé qu’il n’y avait pas co-visibilité ?
L’ABF peut-il notifier son refus ou ses prescriptions lorsqu’il a précisé qu’il n’y avait pas co-visibilité ?
Réponse :
Non. L’ABF, est toujours consulté lorsque le projet se situe dans le périmètre de protection d’un MH, mais son accord n’est nécessaire pour la délivrance de l’autorisation que lorsqu’il y a co-visibilité.
Non. L’ABF, est toujours consulté lorsque le projet se situe dans le périmètre de protection d’un MH, mais son accord n’est nécessaire pour la délivrance de l’autorisation que lorsqu’il y a co-visibilité.
Pétitionnaire non averti par l’ABF qu’il ne peut pas bénéficier d’un permis tacite
Description :
Que se passe-t-il si le pétitionnaire n’est pas averti par l’ABF qu’il ne peut pas bénéficier d’un permis tacite ?
Que se passe-t-il si le pétitionnaire n’est pas averti par l’ABF qu’il ne peut pas bénéficier d’un permis tacite ?
Réponse :
L’ABF a l’obligation d’adresser au demandeur une copie de son avis défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et de l’informer qu’en conséquence il ne pourra pas bénéficier d’un permis tacite (R. 424-4). Dans l’hypothèse où l’ABF ne le fait pas, le demandeur du permis de construire peut légitimement se croire bénéficiaire d’un permis tacite. Toutefois, juridiquement le permis n’est pas tacite et la responsabilité de l’administration pourra être engagée.
L’ABF a l’obligation d’adresser au demandeur une copie de son avis défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et de l’informer qu’en conséquence il ne pourra pas bénéficier d’un permis tacite (R. 424-4). Dans l’hypothèse où l’ABF ne le fait pas, le demandeur du permis de construire peut légitimement se croire bénéficiaire d’un permis tacite. Toutefois, juridiquement le permis n’est pas tacite et la responsabilité de l’administration pourra être engagée.
