Contenu

Dépôt et enregistrement

Mandataire et signataire

Description :
Une société peut-elle présenter une demande de permis (ou une déclaration préalable) et la signer pour le compte de son client ?
Réponse :
Lorsque la société est détentrice d’un véritable mandat, tel qu’il est définit au livre III, titre XIII du code civil, la demande et la signature du permis s’effectueront au nom de la société mandataire. La société sera donc titulaire de la future autorisation et sera redevable des taxes d’urbanisme, tel qu’il est précisé dans le cadre 1 de la demande de permis.
En revanche lorsque la société n’est pas détentrice d’un véritable mandat au titre du code civil, elle ne pourra pas être demandeur, ni signataire de la demande de permis. Néanmoins, la société pourra demander que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés. Il est bien évident que le demandeur (ou le mandataire) doit être le signataire de la demande. Dans le cas contraire, il faut considérer que la demande n’est pas signée, vous devez donc faire une demande d’information manquante.

Récépissé et délais d’instruction

Description :
Les mairies peuvent-elles modifier le délai mentionné sur le récépissé lorsqu’elles savent qu’une modification est applicable à la demande ?
Réponse :
Les mairies ne peuvent pas modifier les mentions qui figurent dans le modèle national de récépissé. Son contenu est fixé aux art. R.423-3 à R.423-5 du code de l’urbanisme et détaillé dans le modèle annexé à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2007 relatif aux CU, aux permis et aux autorisations d’urbanisme.

Contenu d’un PC modificatif

Description :
Une demande de permis de construire modificatif déposée après la réforme relatif à un PC délivré avant la réforme doit elle comporter l’ensemble des nouvelles pièces prévues par le Code de l’Urbanisme en particulier la notice et le document graphique prévus par les nouveaux articles R 431.7, R431.8 R431.10.c alors que ces pièces n’étaient pas éxigées au PC d’origine ?
Réponse :
Le permis modificatif est un permis à part entière. Ce sont donc les nouvelles règles qui s’appliquent. Les pièces exigées sont les pièces requises par les textes en vigueur au moment du dépot de la demande de permis modificatif. Néanmoins, lors de la demande de permis modificatif, le demandeur ne fournit que les pièces sur lesquelles porte la modification.

Composition des dossiers de DP pour un lotissement

Description :
Les articles R442-4,5,6,7 et 8 listent des piéces propres aux lotissements mais qui ne sont pas reprises dans le bordereau de DP pour un lotissement. Devons nous demander ces piéces pour un lotissement soumis à DP ?
Réponse :
Le dossier joint à la déclaration préalable pour un lotissement doit contenir les pièces énumérées aux articles R.441-9 et R.441-10 et, s’il y a lieu, celles mentionnées aux articles R.441-6 à R.441-8. Le titre IV, Chapitre II, section II (articles R.442-3 à R.442-8) ne s’applique pas aux déclarations préalables.

Composition du dossier DP piscine

Description :
Quelles sont les pièces obligatoires dans le dossier de déclaration préalable pour une piscine ?
Réponse :

L’article R.431-36 du code de l’urbanisme énumère les pièces qui doivent être jointes à la déclaration préalable portant sur un projet de construction.
La seule pièce obligatoire dans tous les cas est le plan de situation (DP1).

Pour une piscine, les autres pièces à fournir sont les pièces DP2, DP3, DP6, DP7 et DP8.
Les pièces à fournir sont celles nécessaires à l’instruction et sont déterminées en fonction de la nature du projet.

Récépissé de dépôt

Description :
Le modèle de récépissé ne prévoit, dans les cases à remplir, que le n° de permis et pas le nom du bénéficiaire. Les professionnels que je viens de rencontrer et qui déposent des demandes au nom de leur clients sont gênés par l’absence de cette mention. Est-il possible de la faire rajouter ?
Réponse :
Le récépissé a été conçu de manière à pouvoir être rapidement rempli au moment du dépôt en mairie. Il est destiné au demandeur qui doit pouvoir prendre connaissance du délai d’instruction et de son numéro d’enregistrement. Il n’est pas apparu utile d’imposer aux mairies de recopier le ou les noms des demandeurs qui figure déjà sur le formulaire de demande. Néanmoins, si cela se révèle nécessaire dans certains cas, rien n’empêche les mairies d’ajouter le nom du demandeur à côté du numéro d’enregistrement.

Pièces à joindre à la DP si construction

Description :
Les pièces à joindre à la déclaration préalable lorsque le projet comprend une construction sont elles toutes obligatoires (DP1 à DP8) ?
Réponse :

L’article R.431-36 du code de l’urbanisme énumère les pièces qui doivent être jointes
au dépôt de la déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux portant sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction.

La seule pièce obligatoire dans tous les cas est le plan de situation (DP1).

Le plan de masse (DP2) ne sera nécessaire que lorsque le projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction existante.

La représentation de l’aspect extérieur (DP5) est utile lorsque l’aspect extérieur est modifié.

Pour les pièces DP3, DP4 et DP6 à DP8, elles ne seront demandées que si elles sont nécessaires à l’instruction et en fonction de la nature du projet, c’est à dire lorsque le projet change l’aspect extérieur du bâtiment.

Toutes les pièces ne sont donc pas à joindre systématiquement pour toute construction soumise à déclaration préalable.

Pièces à fournir pour une DP clôture

Description :
Depuis le 1er octobre, les clôtures ne faisant plus l’objet d’une autorisation à l’exception de celles situées en secteur ABF, les mairies peuvent délibérer pour réglementer les clôtures. Nous avons déjà reçu deux DP clôture et nous souhaiterions savoir quelles sont les pièces obligatoires à fournir ?
Réponse :
L’article R.431-36 du code de l’urbanisme énumère les pièces qui doivent être jointes à la déclaration préalable portant sur un projet de construction.
La seule pièce obligatoire dans tous les cas est le plan de situation (DP1).
Pour une clôture, les autres pièces demandées sont les pièces DP2, DP5, DP7 et DP8.
Les pièces à fournir sont celles nécessaires à l’instruction et sont déterminées en fonction de la nature du projet.

Composition des dossiers de DP

Description :
L’article R.431-36 définit la composition générale des dossiers de DP. Son dernier alinéa est rédigé comme suit : « Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33 ». Nous nous interrogeons sur la portée juridique de ce « s’il y a lieu »...eu égard en particulier aux 4 pièces mentionnées à l’article R.431-10 (plan des façades et toitures, plan en coupe terrain et construction, document graphique, 2 photos). Cela signifie t-il que pour un projet de construction, et quelle que soit sa nature, l’ensemble de ces pièces doit être exigé (y compris pour de petits projets du type abri de jardin ou piscine) ou que la nécessité de ces différentes pièces est laissée à l’appréciation du service instructeur quant à leur utilité en fonction du type de projet ?
Réponse :
Les pièces mentionnées à l’article R.431-10, auquel renvoie l’article R.431-36, ne sont pas obligatoires quelle que soit la nature de la construction. Le fait que le décret dit "s’il y a lieu" signifie qu’on ne peut réclamer la pièce que si elle est indispensable pour connaître le projet et donc pour prendre la décision. Par exemple, si le projet modifie les façades ou les toitures d’un bâtiment, le dossier doit comprendre un plan des façades ou des toitures faisant apparaître l’état initial et l’état futur. Si le projet ne concerne pas les façades ou toitures, ce plan n’est pas utile. Il en est de même pour toutes les pièces pour lesquelles le décret précise qu’elles doivent être jointes "s’il y a lieu".

Composition du dossier de PC

Description :
Désormais le code fixe limitativement les pièces composant les demandes de permis de construire. L’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme autorise toujours hors PAU les habitations si elles sont nécessaires à l’activité agricole. Pouvez-vous me donner des exemples de pièces devant se trouver dans le dossier de PC et justifiant de cette nécessité ? Un simple courrier du demandeur déclarant qu’il est exploitant agricole et une attestation de son affiliation à la MSA sont-ils suffisants ?
Réponse :

Les textes applicables avant l’entrée en vigueur de la réforme ne permettaient pas de demander une attestation MSA. La réforme n’a donc rien modifié en la matière mais les nouveaux textes sont plus clairs.
Le fait que le demandeur soit agriculteur ou non ne permet pas de savoir si le projet est nécessaire à une exploitation agricole. Une personne qui n’est pas agriculteur peut présenter un projet agricole. A l’inverse, un agriculteur peut présenter un projet qui n’est pas nécessaire à son exploitation agricole.

Le demandeur doit démontrer que son projet est nécessaire à l’exploitation agricole : nécessité d’implanter un équipement à proximité des terres exploitées, nécessité d’habiter sur place en raison de la nature de l’exploitation, etc... Il faut donc examiner le projet au fond, indépendamment de la qualité de la personne. L’instruction de ces demandes peut s’appuyer sur les avis éventuels de la DDAF ou de la chambre d’agriculture, qui ont ont pour mission de protéger les terres agricoles.

DP comprenant ou non des démolitions

Description :
Le formulaire de la DP pose des interrogations. Le PC ou le PA s’ils comprennent des démolitions doivent contenir les pièces du dossier de permis de démolir. Pour la DP, seule la SHON à démolir est à mentionner dans le cadre 5.3 du formulaire. Est-ce la bonne interprétation ?
Réponse :
En application de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme, si une déclaration préalable comprend des démolitions, les pièces à joindre à une demande de permis de démolir doivent être jointes au dossier. Le bordereau de dépôt des pièces jointes à un déclaration préalable (DP14) est conforme à ces dispositions.
En outre, le déclarant devra non seulement décrire l’évolution des surfaces hors oeuvre nettes avec le tableau du cadre 5.3, mais aussi remplir le cadre 6 "lorsque le projet nécessite des démolitions".

Dépôt et instruction des demandes

Description :
Une demande de permis est présentée par un particulier qui s’est domicilié chez un constructeur. Le formulaire précise que le demandeur est un particulier mais l’adresse mentionnée est uniquement celle du constructeur (personne morale). Doit-on considérer que le constructeur est le demandeur du permis et peut-on se dispenser de l’adresse du particulier ? Faut-il demander au constructeur de renseigner une fiche demandeur supplémentaire ?
Réponse :

Dans les anciens formulaires, le recours à un intermédiaire tel qu’un constructeur était mentionné dans un cadre "mandataire". Il ne s’agissait pourtant pas d’un vrai mandat au sens du droit civil, permettant d’agir en lieu et place du demandeur. Néanmoins, très souvent, le constructeur était mentionné dans cette rubrique.

A l’occasion de la refonte des formulaires, ces rubriques ont été clarifiées et la notion de mandataire, improprement utilisée, a été supprimée. Les formulaires indiquent désormais le nom et les coordonnées du (ou des) demandeur(s), complété éventuellement des coordonnées de la personne que le demandeur désigne pour recevoir les courriers de l’administration.

En l’espèce, le demandeur n’a pas indiqué son adresse mais celle d’un tiers. L’adresse du demandeur est indispensable car c’est à lui que la décision devra être notifiée. C’est également le demandeur qui sera redevable des taxes. Le service doit donc inviter le demandeur à compléter le dossier. Le courrier pourra expliquer les notions de "demandeur" et de "personne à contacter".

Contenu des dossiers de lotissements

Description :
Le dossier d’un lotissement soumis au régime de la déclaration préalable doit-il contenir les pièces exigées par les articles R.442-3 et suivants comme pour une demande de permis d’aménager un lotissement ?
Réponse :
L’article R.442-3 ne fait référence qu’à l’article R.441-1 qui concerne les demandes de permis d’aménager. Il ne renvoie pas aux articles R.441-9 et R.441-10 concernant la déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement.
Le dossier joint à la déclaration préalable pour un lotissement doit donc contenir uniquement les pièces énumérées aux articles R.441-9 et R.441-10.

Composition d’un dossier de DP pour une ouverture sur façade

Description :
Quelles sont les pièces à fournir pour une simple ouverture sur façade (DP). Excepté la DP 1 obligatoire, faut-il fournir l’intégralité des pièces prévues au 2) du bordereau et si oui, quelle est l’utilité du plan en coupe dans ce cas ?
Réponse :
Les pièces à joindre à la déclaration préalable pour une l’ouverture d’une façade sont les pièces DP1 (obligatoire), DP4 et DP5.
Le plan de masse (pièce DP2) ne concerne que les projets qui édifient une construction ou qui modifie le volume d’une construction existante (article R.431-36 b du code de l’urbanisme). Elle n’est pas requise dans votre cas.
Le plan en coupe du terrain et de la construction (pièce DP3) précise l’implantation de la construction par rapport au terrain. S’il y a modification du profil du terrain, il fait apparaître l’état initial et futur du terrain. Dans le cas d’une ouverture de la façade, cette pièce n’est pas nécessaire.

composition d’un dossier de DP pour la pose de capteurs solaires

Description :
Quels sont les documents à fournir pour la pose de capteurs solaires sur la toiture d’une maison ? A priori toutes les pièces du cadre 2 du borderau de dépot des pièces à joindre sont nécessaires, soit DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7,DP8.
Réponse :
Pour une déclaration préalable concernant la pose de capteurs solaires, les pièces DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7 et DP8 sont nécessaires.

Enregistrement des modificatifs lotissement ou camping

Description :
La question porte sur l’enregistrement des modifificatifs de lotissement ou de camping déposés après le 01/10/2007 pour des dossiers autorisés avant la réforme. Quel imprimé ? Quelle numérotation ? Ce qui est différent des modificatifs PC puisque les PA n’existaient pas avant la réforme.
Réponse :
Les modificatifs de dossiers antérieurs au 1er octobre 2007 (PC, autorisation de lotir, PD...) sont à traiter avec la nouvelle réglementation.
Le demande de lotissement a été déposée avant le 1er octobre 2007 et, par conséquent, elle est enregistrée avec la numérotation antérieure à la réforme.
Ex : LT 089 220 06 A0086
Dans la très grande majorité des cas, la nouvelle procédure sera celle du permis d’aménager et l’enregistrement s’effectuera avec les deux lettres initiales PA (au lieu de LT) puis l’ensemble des caractères de la numérotation initiale, suivi des deux chiffres supplémentaires en continu pour les demandes successives de modifications ou de transfert à enregistrer.
Ex : PA 089 220 06 A0086 01
C’est la même logique qui s’applique aux campings.

Composition d’un dossier de DP pour un ravalement

Description :
Quels sont les documents à fournir pour un simple ravalement de façade, donc soumis à DP ? Sauf erreur, ce sont les pièces DP1, DP9 et DP10 : les demandeurs et les services comprennent trés mal l’utilité de la pièce DP10 dans ce cas, surtout en 6 exemplaires. Par ailleurs, le bordereau en question mentionne l’article R 441-10b en référence pour la pièce DP10 : il y a vraisemblablement erreur, il semble s’agir du R. 441-10c
Réponse :
Le demandeur n’a pas à founir les pièces DP 9 et DP 10 qui ne portent que sur les aménagements. Par contre, le plan de situation (DP 1) est nécessaire dans tous les cas, pour permettre à l’instructeur de savoir dans quelle zone est situé l’immeuble.

Signature du récépissé de dépôt

Description :
Le récépissé de dépôt en mairie doit-il être signé par un élu, étant donné que ce récépissé vaut autorisation tacite lorsque le délai de droit commun n’a pas été modifié ?
Réponse :
Le récépissé de dépôt n’est pas un acte qui fait grief. Il contient des informations sur les délais et constate la date de réception du dossier en mairie. C’est la décision (tacite ou expresse) de l’administration qui sera susceptible d’un recours.
Le fait que le récépissé ne soit pas signé par un élu ne constitue pas un motif d’irrégularité de la décision.

Rôle de la mairie lors du dépôt d’une demande

Description :
Quel est le rôle exact de la mairie lors du dépôt d’une demande. Que faire, par exemple, lorsque l’attestation d’accessibilité n’est pas jointe au dossier ?
Réponse :

La mairie a l’obligation de réceptionner le dossier tel qu’il est déposé par le pétitionnaire. Elle doit l’enregistrer, lui affecter un numéro, compléter et remettre le récépissé de dépôt qui accompagne le formulaire de demande.

Elle n’a pas à examiner le caractère complet du dossier pour le réceptionner. Ce n’est pas au moment de la réception du dossier que s’effectue le contrôle de la présence de toutes les pièces dans le dossier. C’est le travail du service instructeur.

Récépissé envoyé au demandeur

Description :
Si le dossier est envoyé par la poste en lettre avec accusé de réception, doit-on envoyer le récépissé au demandeur en accusé réception également ?
Réponse :
Le récépissé doit être envoyé au demandeur mais inutile de l’envoyer en AR car ce n’est pas à l’autorité compétente de prouver qu’elle l’a bien envoyé. C’est plutôt au demandeur de prouver qu’il l’a bien reçu. Les délais commencent à courir à compter de la date de réception du dossier en Mairie et non à compter de la date de réception du récépissé.

Signature du récépissé délivré

Description :
Le récépissé délivré par la commune dès le dépôt du dossier en mairie se voit conférer une portée juridique notamment en cas de permis tacite ; sa signature ne devrait-elle pas rester de la compétence du maire ou de son délégataire?
Réponse :
Le récépissé de dépôt n’est pas un acte qui fait grief. Il contient des informations sur les délais et constate la date de réception du dossier en Mairie. C’est le silence de l’administration qui fera grief. La décision est créée par la non réponse de l’administration.

Exemplaire supplémentaire sur le fondement de l’article R. 425-31

Description :
Peut-on exiger un exemplaire supplémentaire sur le fondement de l’article R. 425-31 relatif à l’archéologie préventive ?
Réponse :
Il n’est pas précisé, à l’article 8 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 auquel renvoie le décret, qu’il s’agit d’un exemplaire « supplémentaire » : La DRAC n’a pas besoin d’autre chose que le plan de situation, le plan de masse et le plan en coupe. Le dossier complet sera fourni en 5 exemplaires ; par ailleurs, on demandera 5 exemplaires supplémentaires de ces trois plans, qui permettront de procéder aux diverses consultations.

Utilisation d’un mauvais formulaire

Description :
Que faire si un demandeur de permis se trompe de formulaire ?
Réponse :
A compter du 1er octobre 2007 toutes les demandes de permis sont soumises au même régime d’instruction. Lorsqu’un demandeur se trompe de formulaire, la principale conséquence est en terme de délais. Dans la mesure où celui-ci reste le même pour un permis classique et un permis d’aménager le fait de se tromper de formulaire n’a pas de réelle incidence. S’il manque des pièces, il suffit de faire une demande de pièces complémentaires dans le premier mois.
Si un formulaire "permis de construire une maison individuelle" a été déposé à la place d’un permis classique, il convient de notifier au pétitionnaire le bon délai dans le premier mois comme dans le cadre d’une majoration de délai.
Si une déclaration préalable a été déposée alors qu’il fallait un permis de construire, il faut dans un premier temps inviter le demandeur à redéposer une nouvelle demande. S’il ne réagit pas il faut alors refuser la déclaration en précisant que la construction ou les travaux projetés rentrent dans le champ d’application du permis et non de la déclaration préalable.

Réception d’un dossier en AR

Description :
Que se passe-t-il si la mairie ne réceptionne pas un dossier envoyé par courrier, en AR ? Le demandeur pourra-t-il se prévaloir d’un PC tacite ?
Réponse :
Le maire n’a pas le droit de ne pas donner le récépissé. Il y aura donc un PC tacite dans le délai de droit commun à compter de l’accusé réception.

Vérification des informations

Description :
En cas d’information(s) en cours d’instruction sur une copropriété mettant en doute le déclaratif du demandeur (autorisation des copropriétaires), doit-on faire des recherches ou faire la sourde oreille ?
Réponse :
La vérification de ces informations ne relève pas des compétences du service instructeur car il s’agit de relations régies par le droit privé. Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Le seul cas où le service instructeur se doit d’intervenir est lorsque le projet se situe sur le domaine public. Si le demandeur a déclaré à tort qu’il était habilité à demander le permis, ce dernier aura été obtenu de façon frauduleuse et sera illégal mais la responsabilité de l’administration ne pourra pas être engagée.

Majoration des délais de la déclaration préalable

Description :
Y a-t-il une majoration des délais de la déclaration préalable pour les consultations en matière d’assainissement, d’eau, d’électricité… ?
Réponse :
Non, il n’y a pas de majoration.

Exemplaire supplémentaire de demande

Description :
Il faudrait prévoir plus d’exemplaires de demande, en cas de consultations, ou d’obligation de transmission (R. 423-9).
Réponse :
Le nombre de dossiers a été calculé de façon à ne demander que le strict nécessaire. Les consultations ne justifient pas un exemplaire supplémentaire ; les pièces nécessaires sont fournies en cinq exemplaires supplémentaires et elles seules sont adressées au service consulté.