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Contrôle de légalité
Contrôle de légalité des déclarations préalables
Description :
Qu’en est-il de la transmission en préfecture de la décision de non-opposition à une déclaration préalable puisque cette derniere est éxécutoire à la date à laquelle elle est acquise (article L.424-8)? Quel est donc le rôle du contrôle de légalité vis à vis des déclarations préalables ?
Qu’en est-il de la transmission en préfecture de la décision de non-opposition à une déclaration préalable puisque cette derniere est éxécutoire à la date à laquelle elle est acquise (article L.424-8)? Quel est donc le rôle du contrôle de légalité vis à vis des déclarations préalables ?
Réponse :
Le caractère exécutoire d’un arrêté de permis ou de déclaration préalable (par exemple dans le cas de prescription) est soumis à la double condition de sa notification au pétitionnaire et de sa transmission à la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article L.424-7 du code de l’urbanisme. La date à prendre en compte est la date à laquelle est accomplie la dernière de ces deux formalités.
En revanche, un permis tacite ou une décision de non opposition à déclaration préalable est, en application de l’article L.424-8, exécutoire sitôt qu’il (ou elle) est acquis(e). Le caractère exécutoire d’une décision tacite (permis ou non opposition à DP) ne peut en effet pas être conditionné par sa transmission à la Préfecture puisque, par nature, cette décision n’a pas d’existence matérielle.
Toutefois, les permis tacites et décisions de non opposition à DP ne sont pas pour autant dispensés de contrôle de légalité. Celui-ci est en pratique possible grâce à la transmission obligatoire à la Préfecture du dossier de déclaration préalable ou de permis dans la semaine qui suit son dépôt en mairie, conformément aux dispositions de l’article R 423-7.
Le caractère exécutoire d’un arrêté de permis ou de déclaration préalable (par exemple dans le cas de prescription) est soumis à la double condition de sa notification au pétitionnaire et de sa transmission à la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article L.424-7 du code de l’urbanisme. La date à prendre en compte est la date à laquelle est accomplie la dernière de ces deux formalités.
En revanche, un permis tacite ou une décision de non opposition à déclaration préalable est, en application de l’article L.424-8, exécutoire sitôt qu’il (ou elle) est acquis(e). Le caractère exécutoire d’une décision tacite (permis ou non opposition à DP) ne peut en effet pas être conditionné par sa transmission à la Préfecture puisque, par nature, cette décision n’a pas d’existence matérielle.
Toutefois, les permis tacites et décisions de non opposition à DP ne sont pas pour autant dispensés de contrôle de légalité. Celui-ci est en pratique possible grâce à la transmission obligatoire à la Préfecture du dossier de déclaration préalable ou de permis dans la semaine qui suit son dépôt en mairie, conformément aux dispositions de l’article R 423-7.
