Contenu

Constructions nouvelles

Containers

Description :
Un artisan a installé sur son terrain un container de type marine en vue d’y entreposer du matériel. La publicité de l’entreprise qui commercialise ces containers, de 6 ou 12 m de long, environ 3m de large sur 3m de haut, indique qu’il n’y a pas besoin de permis de construire. Compte tenu de l’impact sur le paysage que pourrait avoir une prolifération non contrôlée de ces installations, et du fait que dans certains secteurs ce type de containers a semble-t-il été utilisé pour construire des logements à coût réduit, peut-on considérer qu’il s’agit de "constructions" entrant dans le champ d’application du permis de construire, soumises à DP ou à PC suivant l’importance de leur surface de plancher? Peut-on parler de SHOB dans ce cas ?
Réponse :
Un container qui a pour but d’entreposer du matériel est une construction. Ce container à usage d’entrepôt sera constitutif de surface de plancher puisqu’un homme peut se mouvoir à l’intérieur. S’agissant d’une surface de plancher située en rez-dechaussée, elle sera qualifiée de SHOB si ce bâtiment n’est pas entièrement clos et de SHON dans le cas inverse (article R.112-2-b du code de l’urbanisme). Ce container sera donc soumis, selon ses dimensions, soit à déclaration préalable, soit à permis de construire.

Régime d’autorisation des lignes électriques

Description :
A quel régime d’autorisation sont soumises les constructions et installations de ligne électrique, ainsi que les modifications de lignes existantes (changement de poteaux,...) ?
Réponse :
La construction de nouvelles lignes électriques dont la tension est inférieure à 63000 volts est soumise à déclaration préalable (art. R.421-9 d). A partir de 63000 volts et au-delà, un permis de construire est nécessaire (art. R.421-1).
Cette distinction ne s’applique pas aux changements de poteaux électriques ou autres modifications de lignes existantes, qui ne sont soumises à aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme (art. R.421-13).

Ouvrages et accessoires des lignes électriques de moins de 63000 volts

Description :
Comment interpréter le d) de l’article R 421-9, spécifique aux ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63000 volts ? Le chapeau de l’article R 421-9 précise les cas où des constructions nouvelles sont soumise à DP, à l’exception des cas mentionnés en sous section 2, qui sont dispensés d’autorisations. Me confirmez-vous que les ouvrages et accessoires des lignes électriques de moins de 63000 sont soumis à DP sauf s’ils rentrent dans les exceptions du R 421-2 a) (- de 2m² et - de 12 m), auquel cas il seraient dispensés de toute formalité ; Dans la mesure où le chapeau du R 421-9 ne renvoit pas à la sous section 1, doit-on considérer que ces ouvrages et accessoires, même si leur dimenssion dépasse 20 m², ne sont quand même soumis qu’à DP et non à PC.
Réponse :

Les éléments de réponse figurent à la page 6 de la notice explicative des PC disponible sur le site et accessible également depuis la rubrique "Champ d’application". Voici l’extrait correspondant :

Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts sont des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable en application de l’art. R.421-9 d). A partir de ce seuil et au-delà, ils sont soumis à permis de construire comme toute construction nouvelle qui ne figure ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalité, ni dans la liste des constructions soumises à DP (article R.421-1).

SHOB dans un PC

Description :
Les nouveaux formulaires de PC ne prévoient pas de renseigner l’administration au sujet de la SHOB construite. De fait, un architecte ne désire pas nous renseigner sur celle-ci malgré notre demande. Peut-on délivrer un PC sur la simple base de la SHON sachant que sans plans intérieurs ni plans de niveaux on en peut contrôler son calcul ? La réforme indique-t-elle implicitement que la SHOB n’est d’aucune utilité pour l’urbanisme ?
Réponse :
Les surfaces du projet sont déclaratives. La SHOB permet de déterminer si on se trouve dans le champ du permis de construire ou de la déclaration préalable (hormis le cas des communes non pourvues de document d’urbanisme). Ainsi, par exemple, c’est le demandeur qui déclare que son projet a pour effet de créer moins de 20 m² de SHOB lorsque il dépose une déclaration préalable. Dans le cas d’une demande de permis, lorsque le demandeur déclare réaliser x m², le permis doit être délivré si les règles d’urbanisme permettent la réalisation de ces x m². L’administration n’a pas à présupposer que le demandeur à l’intention de réaliser une surface plus importante. Par ailleurs, le dossier doit contenir tous les éléments permettant d’apprécier l’impact du projet dans son environnement et au regard des règles d’urbnisme appicables (l’emprise en sol, la hauteur, l’aspect extérieur, ...). L’autorisation délivrée ne permet au bénéficiciaire de réaliser que les seuls travaux ou aménagement autorisés.
Enfin, le caractère déclaratif n’exonère pas l’administration de ses obligations de contrôle qu’elle doit exercer au moment de l’examen de la conformité.

Silos

Description :

A quel champ d’appplication sont soumis les silos puisqu’ils ne constituent pas de SHOB (cf circulaire n° 90/80 du 12 novembre 90 et illustration du document explicatif page 18) ?

Selon l’article R 421-2 : aucune formalité si la hauteur est inférieure à 12 mètres, si la surface de plancher ou SHOB est inférieure ou égale à 2 m². Le silo n’ayant pas de SHOB cela veut dire que le silo, quelque soit sa hauteur, n’est soumis à aucune autorisation, quelque soit son emprise ?

En revanche, si le silo a plus de 12 mètres de hauteur, s’agit-il d’un PC, quelque soit son emprise au sol ?

Réponse :

En application de l’article R.421-2-a, une construction dont la surface hors oeuvre brute (SHOB) est inférieure ou égale à 2 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres est dispensée de formalité au titre du code de l’urbanisme.

L’article R.421-9-c soumet à déclaration préalable les constructions d’une hauteur supérieure à 12 mètres lorsqu’elles ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m².

Néanmoins, les constructions nouvelles, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’elles ne créent pas de SHOB ou lorsqu’elles créent une SHOB inférieure ou égale à 20 m², sont soumises à déclaration préalable dans les secteurs protégés mentionnés par l’article R.421-11 (secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, parc national).

Clôtures de plus de 2m

Description :
la fiche NPC intitulée "je construis mon mur ou ma clôture" comporte apparemment une inexactitude : il indique que la clôture n’est nécessaire que dans les secteurs protégés ou dans les communes ayant institué un contrôle des clôtures. Or, l’article R.421-9 semble soumettre à DP les murs de plus de 2 mètres, qu’ils soient ou non des clôtures. Les murs de clôture de plus de 2m seraient donc soumis à DP.
Réponse :
Les règles applicables aux clôtures sont fixées par l’article R. 421-12, pris en application du second alinéa de l’article L. 421-4, qui prévoit que le "décret précise également le cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable". Les clôtures, qu’elles soient faites d’un mur, d’une haie végétale, d’une combinaison des deux ou de tout autre moyen ne peuvent être soumises qu’à DP et exclusivent dans les cas prévus à l’article R. 421-12.

Clôtures

Description :
Quel régime est applicable aux clôtures ?
Réponse :

L’article R. 421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable :
- lorsqu’elles sont situées dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 ; le règlement du plan local d’urbanisme doit alors prévoir de manière expresse l’obligation de déposer une demande d’autorisation pour édifier une clôture ;
- dans les communes ou parties de communes dans lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Lorsque le règlement du plan local d’urbanisme n’impose aucune formalité pour les clôtures, la commune peut décider d’introduire cette formalité par simple délibération où à l’occasion d’une modification du document.

Ce régime est inapplicable aux clôtures en secteur sauvegardé ainsi qu’aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

Champ de panneaux solaire

Description :
Quel est le régime applicable à l’installation d’un champ de panneaux solaires ? Leur hauteur ne dépasserait pas les deux ou trois mètres mais le projet couvrirait plusieurs dizaines d’hectares.
Réponse :

Les panneaux solaires ne créent pas de surface de plancher et leur hauteur est inférieure à 12 mètres. A compter du 1er octobre prochain, ces installations ne seront soumises à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme à condition qu’elles ne soient pas implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou un site classé (art. R. 421-2 a). Dans les sites classés ou dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité elles seront soumises à déclaration préalable. Dans tous les cas elles devront respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du sol, y compris le règlement de la zone si le terrain est couvert par un document d’urbanisme.

Un tel projet comprend certainement d’autres constructions ou installations qui pourront nécessiter une autorisation d’urbanisme. Ainsi, les lignes électriques seront soumises à déclaration préalable si la tension est inférieure à 63000 volts, à permis de construire au-delà (art. R. 421-9 d). Les constructions telles qu’un poste de raccordement seront soumises à déclaration préalable si elles créent une surface hors oeuvre brute supérieure 2 m² et inférieure ou égale à 20 m² (art. R. 421-9 a), à permis de construire au-delà.

Le projet doit donc être conforme aux règles et servitudes applicables au secteur d’implantation du projet. Lorsque le terrain est couvert par un POS, le règlement indique parfois de façon exhaustive la liste des constructions autorisées dans les zones naturelles. Lorsque la liste ne mentionne pas les panneaux solaires ou les équipements d’intérêt collectif ou les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, leur implantation ne sera possible qu’après modification ou révision du document.

Lorsque le terrain est couvert par un PLU, le code de l’urbanisme laisse aux communes le choix d’admettre ou de ne pas admettre les équipements d’intérêt collectif en zone agricole ou en zone naturelle. Les termes exacts du règlement doivent donc être là aussi examinés.

Lorsque les panneaux solaires sont apposés à une construction, une déclaration préalable est nécessaire car l’aspect extérieur du bâtiment est modifié.

Barrages

Description :
Quel régime est applicable aux barrages ?
Réponse :

En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, l’article R. 421-3 b dispense de toute autorisation d’urbanisme "tous ouvrages d’infrastructures" en raison de leur nature. Un barrage constitue un ouvrage d’infrastructure, dispensé de toute autorisation d’urbanisme. Il pourra cependant être soumis à d’autres autorisations, au titre de la loi sur l’eau par exemple.

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure sont soumis à déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-10.

Piscines

Description :
Quel régime est applicable aux piscines ?
Réponse :

Le régime d’autorisation des piscines a été revu pour éviter les divergences antérieures. Désormais, pour déterminer le type d’autorisation auquel sont soumises les piscines, deux critères seront utilisés : celui de la superficie du bassin et celui de la hauteur de la couverture.

En vertu de l’article R. 421-2 d, une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception de celles implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé.

Les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre dix et cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, sont quant à elles soumises à déclaration préalable, au titre de l’article R421-9 g). Les critères de superficie et de hauteur sont cumulatifs.

Les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre dix et cent mètres carrés et dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol supérieure à un mètre quatre-vingts sont soumises à permis de construire.

Les piscines dont le bassin a une superficie supérieure à cent mètres sont soumises à permis de construire.

Paraboles

Description :
Quel régime est applicable aux paraboles ?
Réponse :

Il faut distinguer deux cas :

- La parabole est fixée sur la façade d’un immeuble.

La parabole modifie l’aspect extérieur du bâtiment et doit être soumise à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17.

- La parabole trouve son emprise directement dans le sol.

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés , la parabole constitue une construction nouvelle qui ne crée pas de surface de plancher, dont la hauteur au dessus du sol est inférieur à douze mètre. Elle n’est soumise à aucune formalité.

Si la parabole se trouve en secteur sauvegardé ou en site classé, elle est soumise au régime de la déclaration préalable (article R. 421-2 et R. 421.11).

Citernes enterrées

Description :
Quel régime est applicable aux citernes enterrées ?
Réponse :

Une citerne enterrée est une construction qui ne crée pas de surface de plancher. En application de l’article R. 421-2 , en dehors des secteurs sauvegardés et sites classés, elle n’est soumise à aucune formalité.

Si la citerne se situe en secteur sauvegardé ou site classé, elle doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-11.

Par ailleurs, en fonction du contenu, la citerne peut être soumise au régime des ICPE aux sens des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.