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Affichage

Affichage des DP

Description :
Lorsqu’une DP fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, doit-on remplacer le récépissé de dépôt affiché au moment du dépôt par autre chose : lettre de demande de pièces jusqu’à réception des dites, ou pendant trois mois pour que les administrés sachent qu’il y a refus tacite ? ou apporter une mention sur le récépissé?
Réponse :
Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration, un avis de dépôt doit être affiché en mairie comme prévu à l’article R.423-6 du code de l’urbanisme. Aucun autre affichage n’est prévu en cours d’instruction.
Lorsque la fin de l’instruction donne lieu à une décision tacite ou expresse, un extrait du permis ou de la décision de non-opposition doit être affiché en mairie dans les 8 jours et faire l’objet d’une mention au registre chronologique du maire (article R. 424-15 du code de l’urbanisme).

Affichage DP tacite division foncière

Description :
L’article R.424-15 précise que l’affichage sur le terrain est obligatoire pour un permis de construire ou une déclaration préalable pendant toute la durée du chantier. Qu’en est-il lorsqu’il n’y a pas de chantier et notamment pour une DP tacite concernant uniquement une division foncière ?
Réponse :
L’affichage sur le terrain est obligatoire pendant toute la durée du chantier. Cette obligation concerne toutes les autorisations, qu’elles soient tacites ou expresses, qu’il y ait ou non des travaux. Lorsqu’il n’y a pas de travaux, l’affichage doit être effectué sur le terrain de manière continue pendant deux mois de manière à faire partir les délais de recours des tiers.

Affichage en mairie

Description :
Quelles sont les informations obligatoires à afficher en mairie suite au dépôt d’un permis de construire, plus particulièrement concernant l’adresse du pétitionnaire ? Ma question fait suite à des problèmes que rencontrent certains propriétaires régulièrement sollicités par des commerciaux dès le dépôt de leur permis en mairie.
Réponse :

L’article R.423-6 du code de l’urbanisme précise : "Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme".

Cet arrêté n’est pas encore publié. Néanmoins, l’avis de dépôt ne doit préciser que les caractéristiques essentielles du projet, ce qui exclut la publication de l’adresse du demandeur.

Cette publicité ne permet pas aux tiers de consulter le dossier de demande avant l’intervention de la décision.

Par ailleurs, l’instruction des permis et déclarations préalables met en oeuvre un traitement informatisé de données nominatives soumis, à ce titre, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 "Informatique et libertés".

Cette législation garantit au pétitionnaire un droit d’accès aux données nominatives le concernant et la posibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés auprès de la mairie. Le pétitionnaire peut s’opposer à ce que les informations nominatives soient utilisées à des fins commerciales. Les formulaires permettent de faire valoir ce droit d’opposition au moyen d’une case à cocher.

Mention panneau d’affichage période transitoire

Description :
Comment traiter les arrêtés d’autorisations pendant la période transitoire? Etant donné que les permis de construire déposés avant le 1er octobre, n’entrent pas sous le coup de la réforme, mais que l’achèvement des travaux sera soumis à DAACT (au lieu des DAT actuelles), quels sont les éléments à prendre en compte dans les arrêtés de la période transitoire, notamment concernant les informations d’affichage, de recours (ancienne ou nouvelle formulation)?
Réponse :
Dès lors que les travaux n’ont pas été achevés avant 1er octobre 2007, c’est le nouveau régime de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux qui s’applique, quelle que soit la date du permis.
Les mentions que doit contenir le panneau d’affichage sont indiquées aux articles A.424-16 et A.424-17 du code de l’urbanisme. Le panneau doit également préciser les nouvelles règles de voies et délais de recours précisées aux articles R.600-1 et R.600-2 du même code. Ces mentions doivent apparaîtrent sur les panneaux d’affichage installés à compter du 1er octobre 2007, même si le permis a été délivré avant cette date.