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Affichage et transmission

Sites classés et réserves naturelles : avis du préfet

Description :
Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet. Le préfet émet-il un avis ? Quelle est la forme de la réponse du préfet, quelles en sont les conséquences ?
Réponse :
Le préfet fera instruire celui des services de l’Etat compétent localement sur le site inscrit. Ce service émettra un avis.

Date de réception du dossier chez l’ABF

Description :
Comment vérifier la date de réception du dossier chez l’ABF, et déterminer ainsi la date à laquelle son avis sera réputé favorable ?
Réponse :

Le dossier est envoyé à l’ABF par le maire en même temps qu’il est envoyé au préfet, et, quand la DDE est chargée de l’instruction, à la DDE. L’ABF a donc reçu le dossier en même temps que les autres services de l’Etat. Une simple vérification téléphonique ou email, au début de l’instruction, permet de savoir si le maire lui a bien adressé le dossier.

Le délai qui est accordé à l’ABF n’est évidemment pas un couperet, à un jour près. Ce que prévoit la réforme, c’est que les services consultés, y compris l’ABF, doivent répondre dans les délais qui leur sont impartis, et ne peuvent pas demander une prolongation de délais.

Passé le délai de consultation de l’ABF, l’instructeur peut préparer le projet de décision. Si l’avis de l’ABF intervient dans le jour ou les 2 ou 3 jours qui suivent la date limite, on en tiendra compte. Mais l’instructeur ne doit pas retarder la rédaction du projet d’arrêté pour permettre à un service, quel qu’il soit, d’émettre un avis tardif.

Dépôt d’un dossier en mairie (compétence du préfet) : gestion de transmission au SDAP

Description :
Lorsque l’autorité compétente est le préfet, comment gérer la transmission au SDAP (R. 423-10) d’une demande de permis ou d’une déclaration portant sur un MH inscrit ou sur un immeuble adossé à un MH classé alors que le dossier est déposé en mairie?
Réponse :

Le principe est le même pour toutes les demandes d’avis ou d’accord : c’est l’autorité compétente qui saisit le service à consulter (ex : R. 423-50 et suivants).

Dans la pratique c’est le service instructeur qui le fait pour le compte de l’autorité compétente.

La réforme introduit une exception en prévoyant l’obligation pour le maire de transmettre le dossier directement à l’ABF, quelle que soit l’autorité compétente (le décret en dispose explicitement).
Cette procédure a été introduite afin de garantir le respect des délais puisque l’ABF est la seule autorité consultée qui peut se prononcer sur le caractère complet du projet architectural et paysager. En cas de pièces manquantes, il doit être en mesure de les demander au service instructeur le plus rapidement possible afin que ce dernier puisse notifier la liste des pièces manquantes dans le premier mois qui suit le dépôt de la demande.

Transmission à l’ABF du complément de dossier

Description :
Quand une demande concernant un projet soumis à l’avis ABF n’est pas complète, qui envoie à l’ABF les compléments lorsque le pétitionnaire a complété son dossier? Le maire ou le service instructeur?
Réponse :
Cela relève du travail d’instruction, c’est donc au service instructeur de le faire. L’obligation du maire s’arrête à la transmission du dossier au moment de la réception.

Non transmission du dossier du maire à l’ABF

Description :
Si le maire n’a pas transmis le dossier à l’ABF, faut-il faire un courrier au maire pour qu’il transmette lui-même le dossier ou est-ce au service instructeur de le faire ?
Réponse :
Le Maire intervient ici au nom de l’Etat et non au nom de la commune. Il a l’obligation légale de transmettre le dossier à l’ABF qu’il soit ou non l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. C’est à lui de transmettre le dossier pour instruction à celui des services qui est compétent.

Transmission la DP portant sur les coupes et abattages d’arbres (article R. 423-16-a)

Description :
A qui le maire doit-il transmettre la DP portant sur les coupes et abattages d’arbres (article R. 423-16-a) ? au service instructeur DDAF ou à la DDE ?
Réponse :
L’article R.423-9 du code de l’urbanisme dispose que le Maire transmet le dossier au Préfet dans le cas où la décision relève de sa compétence. Qu’il s’agisse de la DDAF ou de la DDE, c’est le Préfet qui est compétent.

Délais de transmission des dossiers

Description :
Les délais de transmission des dossiers sont très courts pour les petites communes dont les bureaux sont ouverts peu de temps par semaine. Ce problème a-t-il été soulevé ?
Réponse :
Oui ce problème a été soulevé mais il ne serait pas normal de faire supporter les difficultés administratives aux pétitionnaires selon qu’ils se trouvent sur une petite ou une grande commune. De plus la réforme porte à 1 mois le délai actuel de 15 jours pour vérifier le caractère complet du dossier et définir les modifications de délais.
La solution à ce problème ne pourra être trouvée que localement en expliquant aux communes la nécessité de transmettre sans délai les dossiers.

Transmission tardive d’une demande incomplète

Description :
Que faire en cas de transmission tardive (plus d’un mois) par le maire d’une demande incomplète ? Faut-il procéder à une analyse succincte pour éventuellement retirer la décision tacite ?
Réponse :

Il n’y a pas de permis de construire tacite au bout d’un mois. La seule sanction résulte de l’impossibilité, à partir de cette date, de prolonger les délais.

Le code de l’urbanisme n’interdit pas de demander des pièces complémentaires au delà du mois qui suit le dépôt du dossier. Il faut donc instruire le dossier (consultations, demande de pièces manquantes, examen technique..) mais dans des délais réduits. Cela suppose d’être vigilant et de suivre de très près l’avancement du dossier.

Si le demandeur de permis ne fournit pas les pièces demandées avant la fin du délai d’instruction, la décision à prendre sur le dossier dépend de la nature de la pièce manquante. Il convient de se poser la question de savoir si la pièce manquante a uniquement une incidence sur la légalité de forme du permis ou si elle a une incidence sur le fond de la légalité du permis.

- Dans le cas où elle n’aurait qu’une incidence sur la forme, le permis doit être délivré et régularisé par la suite en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 février 2004 « Sci Fontaine de Villiers ».

- Dans le cas où elle aurait une incidence sur le fond de la décision (comme par exemple une photo sans laquelle il serait impossible d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement), il est préférable de trouver une solution de substitution comme par exemple un déplacement sur place qui permettrait de s’assurer que le projet ne porte pas atteinte à son environnement et que le permis ainsi délivré ne serait pas illégal sur le fond. Dans le cas où une illégalité de fond serait identifiée, il est préférable de refuser le permis. La responsabilité de l’autorité compétente pourrait être engagée mais de manière moins importante qu’en cas de délivrance du permis suivi d’un retrait ou d’une annulation par le juge.

Document transmis au préfet

Description :
Quel document doit-être transmis au préfet, lorsque le dossier est instruit par le maire au nom de la commune ? S’agit-il de la demande ou du dossier complet ? (article R. 423-7)
Réponse :
C’est le dossier complet qui est transmis au préfet.