Contenu

8. Articulation avec les autres législations

 

La mise en œuvre d’un projet d’urbanisme peut aussi exiger l’intervention d’une autre autorité administrative. Le code de l’urbanisme organise l’articulation entre la délivrance des autorisations d’urbanisme et les autres législations.


Les dispositions applicables pour articuler les autorisations relevant de législations distinctes sont fixées par les articles L.425-1 et L.425-12 du code de l’urbanisme. Les différents régimes applicables sont précisés aux articles R.425-1 à R.425-31 du code de l’urbanisme.

1. Opérations pour lesquelles la décision d’urbanisme est intégrée avec une autre décision

Ce dispositif conduit à deux régimes :

  • l’un où l’autorisation d’urbanisme vaut autorisation au titre d’une autre législation avec accord de l’autorité compétente ;
  • l’autre où l’autorisation d’urbanisme est subordonnée à un accord prévu par une autre législation.

Dans le premier cas, l’autorisation d’urbanisme est fusionnée avec l’autorisation requise au titre de la législation particulière. Il n’y a qu’une décision, l’autorisation d’urbanisme, qui inclut l’accord de l’autorité compétente au titre de la législation étrangère. Dans le second cas, intervient une première décision qui constitue une condition nécessaire à l’intervention de l’autorisation d’urbanisme.

1.1 Opérations pour lesquelles la décision d’urbanisme tient lieu de l’autorisation prévue par une autre législation

Les articles L.425-1 à L.425-3 etR.425-1 à R.425-15 (section I) du code de l’urbanisme définissent les opérations pour lesquelles le permis de construire, d’aménager, de démolir et la décision prise sur une décision préalable tiennent lieu de l’autorisation prévue par une autre législation, laquelle n’aura donc pas à être formellement obtenue.
La demande de permis ou la déclaration est instruite parallèlement par l’autorité compétente en matière d’urbanisme et par celle chargée de délivrer l’autorisation au titre d’une autre législation. Cette instruction conjointe conduit à la fusion des autorisations : en principe, il n’y aura qu’une seule autorisation délivrée au demandeur.

Les travaux concernés par cette modalité d’autorisation sont ceux :

  • réalisés dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés (R.425-1 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (R.425-2 du code de l’urbanisme) ;
  • entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (R.425-3 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans les réserves naturelles (R. 425-4 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans le coeur des parcs nationaux (art. R. 425-5 et 6) ;
    portant sur des constructions situées à proximité des ouvrages militaire (R 425-7 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés à l’intérieur d’un polygone d’isolement (R. 425-8 du code de l’urbanisme) ;
  • pouvant constituer un obstacle à la navigation aérienne (R.425-9 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur des constructions concernées par les servitudes de protection spécifiques à la Loire (R. 425-10 du code de l’urbanisme), ou au Rhin (R.425-11 du code de l’urbanisme) ;
  • effectués dans les zones de protection des canaux contre les inondations (R. 425-12 du code de l’urbanisme) ;
    portant sur des constructions situées à proximité des cimetières ( R.425-13 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur des immeubles de grande hauteur (R.425-14 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur un établissement recevant du public (ERP) (R.425-15 du code de l’urbanisme).

Attention ! Dans certains cas, seuls le PC et le PA tiennent lieu de l’autorisation au titre d’une autre législation. La décision prise sur la déclaration préalable ne tient pas lieu d’autorisation au titre de l’autre législation. En conséquence, il y aura deux procédures parallèles et deux décisions distinctes : la décision prise sur la déclaration préalable et celle au titre de l’autre législation.
Ce cas de figure concerne les déclarations préalables relatives aux travaux :
portant sur des constructions situées à proximité des ouvrages militaires (R 425-7 du code de l’urbanisme) ;
réalisés à l’intérieur d’un polygone d’isolement (R. 425-8 du code de l’urbanisme) ;
pouvant constituer un obstacle à la navigation aérienne (R.425-9 du code de l’urbanisme) ;
portant sur des immeubles de grande hauteur (R.425-14 du code de l’urbanisme) ;
portant sur un établissement recevant du public (ERP) (R.425-15 du code de l’urbanisme).


1.2 Opérations pour lesquelles la décision d’urbanisme est subordonnée à un accord prévu par une autre législation

Les articles R.425-16 à R.425-22 (section II) du code de l’urbanisme définissent les opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation, c’est à dire les cas où l’autorisation d’urbanisme ne tient pas lieu de cet accord mais ne peut être délivré sans celui-ci. L’autorisation d’urbanisme ne peut intervenir sans qu’au préalable soit intervenue une première décision au titre de l’autre législation.

Les travaux concernés par cette modalité d’autorisation sont ceux :

  • portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monuments historique (R.425-16 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans un site classé ou en instance de classement (R.425-17 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit (R.425-18 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans un parc national et nécessitant une étude d’impact (R.425-19 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole (R.425-20 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (R.425-21 du code de l’urbanisme) ;
  • réalisés dans une zone de protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (R.425-22 du code de l’urbanisme).

A savoir : Les travaux réalisés dans un parc national et soumis à déclaration préalable ne nécessitent pas la réalisation d’une étude d’impact. Par conséquent, la décision prise sur la déclaration préalable n’est pas subordonnée à l’accord prévu par une autre législation.
Dans ce cas, la déclaration préalable doit être obtenue indépendamment et parallèlement de l’autorisation au titre du code de l’environnement


2. Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation dispense de décision d‘urbanisme

Les articles L.425-5 et R.425-23 à R.425-29 (section III) du code de l’urbanisme définissent les opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable, c’est à dire les cas où il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme puisque c’est l’autorisation délivrée au titre de l’autre législation qui en tiendra lieu.

Les travaux concernés par cette modalité d’autorisation sont ceux :

  • portant sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique (R.425-23 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets (R. 425-24 du code de l’urbanisme) ;
    d’affouillement ou d’exhaussement du sol soumis à déclaration ou à autorisation en application du code de l’environnement (R. 425-25 du code de l’urbanisme) ;
  • d’affouillement ou d’exhaussement du sol soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier (R.425-26 du code de l’urbanisme) ;
  • d’affouillement ou d’exhaussement du sol portant sur un projet d’installation nucléaire (R.425-27 du code de l’urbanisme) ;
  • d’affouillement ou d’exhaussement du sol portant sur un projet situé sur le domaine public (R. 425-28 du code de l’urbanisme) ;
  • portant sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré- enseigne (R.425-29 du code de l’urbanisme).

3. Opérations impliquant une coordination renforcée entre les législations

La procédure de délivrance de l’autorisation d’urbanisme et des autres autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été coordonnées. Elles demeurent indépendantes : le demandeur doit déposer plusieurs demandes et obtenir plusieurs autorisations, mais elles ont été reliées entre elles selon diverses modalités.
Les articles L.425-6 à L.425-12 du code de l’urbanisme (sauf L.425-7 et 8 du code de l’urbanisme) pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation.

Les cas concernés par cette modalité d’autorisation sont ceux :

  • lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.311-1 du code forestier, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis (L.425-6 du code de l’urbanisme) ;
  • lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, soumis à autorisation préalable en application de l’articleL. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation mentionnée à cet article (L.425-9 du code de l’urbanisme) ;
  • lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l’article L.512-2 du code de l’environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique [L.425-10 a) du code de l’urbanisme]
  • lorsque le projet porte sur une installation soumise à enregistrement en vertu de l’article L.512-7 du code de l’environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d’enregistrement prévue à l’article L.512-7-3 du code de l’environnement [ L.425-10 b) du code de l’urbanisme ] ;
  • lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Si des prescriptions portant sur des mesures de détection archéologiques ont été imposées, le permis peut être délivré mais les travaux ne peuvent être entrepris qu’après achèvement des opérations de diagnostic ou exécution de ces prescriptions (L.425-11 et R.425-31 du code de de l’urbanisme) ;
  • lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à cette autorisation (L.425-12 du code de l’urbanisme) ;
  • lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration (R. 425-30 du code de l’urbanisme) ;

Pour approfondir vers les fiches expertes (en cours de rédaction)

Sources d’informations complémentaires

Nom de la source Résumé du contenu Localisation
- - -

Principaux textes de référence :

R.425-1 à R.425-31 du code de l’urbanisme

R.423-12 du code de l’urbanisme

L.425-6 à L.425-12 du code de l’urbanisme

Version Rédacteur Fiches connexes
1.1 du 30.07.2009 DHUP Fiche 6.3.1 La consultation de l’ABF