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8.3.6. Le risque simique

 

La réglementation parasismique a pour objet de sauvegarder un maximum de vies humaines en cas de séisme, en limitant les destructions. Il s’agit en premier lieu d’éviter que les constructions s’effondrent sur leurs occupants.


1.La réglementation parasismique

L’article L.563-1 du code de l’environnement dispose que dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux bâtiments, équipements et installations.
Ces règles de construction varient en fonction du type de bâtiment, d’équipement ou d’installation.
L’article R. 563-2 du code de l’environnement opère à ce sujet une première répartition en distinguant deux types de bâtiments, d’équipements ou d’installations :
bâtiments, équipements et installations soumis à « risque normal » (R.563-3 du code de l’environnement).
bâtiments, équipements et installation soumis « à risque spécial » (R.563-6 et R.563-7 du code de l’environnement).

1.1.Les bâtiments, les équipements et les installations soumis à risque normal

1.1.1.Champ d’application matériel

Sont soumis à « risque normal », les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites aux occupants et au voisinage immédiat.
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre catégories d’importance. L’objectif est d’adapter le niveau de contrainte imposée par la règle de construction parasismique à la nature des différents bâtiments, équipements et installations. Les risques de pertes en vies humaines et de pertes économiques en cas de défaillance diffèrent en effet selon les ouvrages.
Cette classification est fixée par arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"

Catégorie IV : bâtiments, équipements ou installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.
L’arrêté du 22 octobre 2010classe notamment dans cette catégorie les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels, certains établissements de santé, les bâtiments abritant le personnel et le matériel de la défense, les bâtiments contribuant au maintien des communications, les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable et les bâtiments des centres de distribution publique d’énergie.

Catégorie III : la défaillance de l’ouvrage présente un « risque élevé » pour les personnes ou du seul fait de son importance socio-économique.
L’arrêté du 22 octobre 2010 classe notamment dans cette catégorie les ERP de 1re, 2e et 3e catégories, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres, ainsi que les bureaux, les bâtiments industriels pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes.

Catégorie II : la défaillance de l’ouvrage présente un « risque moyen » pour les personnes.
L’arrêté du 22 octobre 2010 classe notamment dans cette catégorie les bâtiments d’habitation individuelle, les ERP de 4e et 5e catégorie, les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres, ainsi que les bureaux et les bâtiments industriels pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300.

Catégorie I : la défaillance de l’ouvrage présente un « risque minime » pour les personnes ou l’activité économique.
Sont classés dans cette catégorie, les bâtiments non visés par les catégories d’importance II, III et IV.

Les bâtiments, équipements et installations en catégorie I ne font pas l’objet de règles parasismiques de construction.
Les bâtiments, équipements et installations en catégorie II,III,IV peuvent faire l’objet de règles parasismiques de construction, fixées en fonction de la zone de sismicité à laquelle ils appartiennent.

1.1.2.Champ d’application géographique : zonage sismique

Le zonage sismique français a été redéfini par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 en vue de tenir compte de l’amélioration des connaissances en matière d’évaluation de l’aléa sismique.
L’articleR.563-4 du code de l’environnement dans sa version issue du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante, délimitées en fonction de la fréquence et de l’intensité des séismes :
zone de sismicité 1 : sismicité très faible
zone de sismicité 2 : sismicité faible
zone de sismicité 3 : sismicité modérée
zone de sismicité 4 : sismicité moyenne
zone de sismicité 5 : sismicité forte
Les principaux départements de la métropole concernés par les zones de sismicité 2 à 4, se situent dans les Pyrénées, sur la façade atlantique, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le sud-est, dans les Alpes dans le massif du Jura, en Alsace et dans le massif central. La zone 5 correspond exclusivement à Saint-Martin, la Guadeloupe et à la Martinique.
La répartition des communes entre les différentes zones de sismicité est fixée à l’article D.563-8-1 du code de l’environnement.

Lien vers la carte du nouveau zonage sismique :
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html

Les projets en zone 1 ne font pas l’objet de prescriptions parasismiques particulières à la différence de projets en zones 2,3,4 et 5.

1.1.3.Les règles particulières de construction applicables aux bâtiments, aux équipements et aux constructions à risque normal

L’arrêté du 22 octobre 2010 définit les règles de construction parasismiques nationales à appliquer, en fonction du risque encouru par les personnes ou du risque d’entrave à la bonne marche de l’activité économique.
Des règles de construction parasismiques mieux adaptées au contexte sismique local peuvent par ailleurs être fixées dans un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Dans ce cas, les règles du PPR « sismique » se substituent à celles définies au niveau national.
Les règles parasismiques s’appliquent aux constructions neuves et, sous certaines conditions, à des travaux touchant à la structure de bâtiments existants compte tenu de l’importance de ces modifications.
Lien :
http://www.planseisme.fr/Reglementation-en-vigueur-Risque-normal.html
Ces règles visent dans un premier temps à fixer le niveau de résistance attendu de l’ouvrage, dès lors qu’il subit une accélération horizontale. Cette accélération est forfaitairement calculée en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie de l’ouvrage.
Des spécifications portant sur l’interface entre le sol et l’ouvrage, sur les liaisons entre les différents éléments de l’ouvrage et sur la capacité de l’ouvrage à se déformer sans s’effondrer sont ensuite fixées par la réglementation parasismique.
Les normes et spécifications parasismiques sont disponibles auprès de l’association française de normalisation (AFNOR).

1.2.Les bâtiments, les équipements et les installations soumis à risque spécial

Sont soumis à « risque spécial », les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les conséquences de dommages, même mineurs, résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrites au voisinage immédiat.
Entrent notamment dans cette catégorie, les installations nucléaires, les barrages, les ponts et certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Ces ouvrages sont soumis à des règles de constructions parasismiques spécifiques, fixées au cas par cas.
L’objectif est de parvenir au plus haut degré de protection possible en cas de séisme, compte tenu de l’importance des ouvrages concernés.

2.La prise en compte du risque sismique et l’application du droit des sols

Le permis de construire ne sanctionne pas les règles de construction parasismiques. Toutefois, la procédure d’application du droit des sols comporte des dispositions visant au respect des règles de construction parasismiques par les porteurs de projet.

2.1.Le certificat d’urbanisme

Dès lors que la commune est située dans le périmètre d’un PPRN comportant un volet « séisme », le certificat d’urbanisme doit impérativement mentionner les prescriptions parasismiques issues du plan. Ces prescriptions sont en effet constitutives de servitudes d’utilité publique (SUP).
En l’absence de PPRN « séisme », il est utile d’indiquer en nota que le terrain se trouve en zone de sismicité (2,3,4 ou 5) et que toute construction devra respecter les règles constructives correspondantes.

2.2.Le permis de construire

Afin de renforcer l’application des règles parasismiques lors de la réalisation de construction et de les contrôler , le code de l’urbanisme impose l’obligation de fournir des attestations au stade du dépôt du permis de construire, puis à l’achèvement des travaux.
Au stade du permis de construire :
En application de l’article R.431-16 b) du code de l’urbanisme, un document établi par un contrôleur technique agréé doit être joint à la demande de permis (la déclaration préalable n’étant pas concernée), dès lors que le projet porte :
- sur un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol, en zones de sismicité 4 ou 5 ;
- sur un bâtiment de catégorie III ou IV, situé en zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ;
- sur un établissement de santé, situé zone de sismicité 2, 3, 4 ou 5.
Le document doit attester que le contrôleur technique a fait connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte, au stade de la conception du projet, des règles parasismiques. Il permet également à l’administration de vérifier qu’un contrôleur technique a bien été chargé de veiller au respect des normes de constructions parasismiques. L’absence de prise en compte de ces règles est susceptible d’entraîner la responsabilité du maître d’ouvrage (A.431-10 et A.431-11 du code de l’urbanisme).
L’attestation doit être établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément délivré par autorisation ministérielle publiée au journal officiel.

A l’achèvement des travaux :
Les projets pour lesquels une attestation est exigée lors de la demande de permis, au titre de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, font également l’objet de mesures particulières à l’achèvement des travaux, au titre de l’article R.462-4 du code de l’urbanisme.
Au moment du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement des travaux (DAACT), le demandeur doit en effet joindre, en vertu de l’article R.462-4 du code de l’urbanisme, un document établi par un contrôleur technique attestant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis quant au respect des règles de constructions parasismiques prévues par l’articleL.563-1 du code de l’environnement.
En l’absence de cette pièce, le demandeur doit être tenu informé que sa déclaration n’a aucune valeur et que de ce fait les délais de récolement et de recours contentieux ne commencent pas à courir.
Le contrôle de la conformité des travaux : la réalisation de la construction en zone sismique est en principe exclue du champ d’application des cas de récolement obligatoire.
Si la construction est située dans le périmètre d’un PPRN, l’article R.462-7 du code de l’urbanisme prévoit que le récolement n’est pas obligatoire, dès lors que le plan n’impose pas d’autre règle que le respect de normes parasismiques. Le récolement reste toutefois obligatoire si le PPRN comporte d’autres prescriptions, relatives par exemple aux risques inondation, mouvement de terrain, avalanche ou incendie.
Par ailleurs, les immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP) demeurent soumis à récolement obligatoire, au titre du b de l’articleR.462-7 du code de l’urbanisme.

Sources d’informations complémentaires

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Principaux textes de références :

L.563-1 du code de l’environnement

R.563-1 et suivants du code de l’environnement

D.563-8-1 du code de l’environnement

R.431-16 du code de l’urbanisme

R.462 -7 du code de l’urbanisme

A.431-10 du code de l’urbanisme

A.431-11 du code de l’urbanisme

A.462-2 et suivant du code de l’urbanisme

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Version Rédacteur Fiches connexes
1.2 du 05.09.2011 Club Aquitaine, Midi-Pyrénées