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8.3.1.L’étude d’impact : Le champ d’application

 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que les travaux ou les projets d’aménagement ne soient réalisés et exploités, les incidences notables sur l’environnement. Celle-ci doit être jointe à chacune des demandes d’autorisation administrative auxquelles est soumis le projet.


L’étude d’impact constitue l’une des formes d’évaluation environnementale qui est imposée par les textes européens et notamment par la directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition aux articles L.122-1 à 3 et R.122-1 à 16 du code de l’environnement.

1.Le champ d’application de l’étude d’impact

1.1. Le principe

Selon l’article R. 122-1 du code de l’environnement « la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages donne lieu à l’élaboration d’une étude d’impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 du code de l’environnement ».
Pour les travaux et projets d’aménagement nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation, l’étude d’impact constitue donc la règle et la dispense, l’exception.

1.2. Les projets soumis à étude d’impact

L’étude d’impact est la règle pour la majorité des projets en raison soit :

  • de leur coût : le seuil de droit commun en matière de soumission des projets à étude d’impact étant relatif au montant des travaux fixé à 1 900 000 € ;
  • de critères particuliers : les projets énumérés à l’article R.122-8 II du code de l’environnement sont soumis à étude d’impact et ce, quel que soit leur coût.

1.3. Les projets dispensés d’étude d’impact

Les cas de dispense sont généralement limités aux travaux considérés par nature comme de faible importance ou ayant de faibles répercussions sur l’environnement selon l’article L. 122-3 4° du code de l’environnement.

1.3.1 Dispense générale d’étude d’impact

Conformément à l’article R.122-8 I, les travaux ou aménagements d’un montant inférieur à 1 900 000 euros sont dispensés d’étude d’impact.
Ce principe s’applique à défaut de critère particulier servant de dispense spécifique.

L’article R.122-4 énonce par ailleurs que les travaux d’entretien et les grosses réparations sont également dispensés d’étude d’impact.

A noter : l’article R.122-4 du code de l’environnement prévoit que la dispense d’étude d’impact n’est pas automatique concernant les travaux de modernisation et de renforcement. En effet, ces travaux, s’ils relèvent du champ d’application de l’article R.122-5 du code de l’environnement, doivent faire l’objet d’une étude d’impact lorsqu’ils dépassent le seuil de 1 900 000 euros.
Sont considérés comme de la modernisation et non de la grosse réparation, les travaux qui modifient les caractéristiques des ouvrages existants ou qui augmentent leurs capacités d’exploitation.

1.3.2 Dispense spécifique d’étude d’impact

Certaines catégories d’opérations assorties ou non de critères juridiques ou techniques figurant aux articles R.122-5 et 6 du code de l’environnement sont dispensées d’étude d’impact.

L’article 1.1.2 de la circulaire du 27 septembre 1993 prise pour application du décret du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques précise que les projets entrant dans le champ d’application de ces articles sont dispensés d’étude d’impact quel que soit le coût des travaux.

Par conséquent, les projets dont le coût estimé est supérieur à 1 900 000 euros mais qui entrent dans le cadre des dispenses spécifiques ne sont pas soumis à étude d’impact.

1.4. Les projets soumis à notice d’impact

L’article R.122-9 du code de l’environnement énumère certaines catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux qui bien que dispensées d’étude d’impact requièrent l’élaboration d’une notice d’impact. Celle-ci constitue une sorte d’étude d’impact allégée.

2. Le calcul du montant des travaux

2.1. Le principe

Le montant des travaux qui sert d’assiette au seuil de déclenchement de l’étude d’impact prend en compte la totalité des dépenses annoncées par le pétitionnaire ou le maître d’ ouvrage pour la réalisation des travaux, toutes taxes comprises. Dans le calcul du coût de l’aménagement, il convient d’englober le coût des acquisitions foncières.

Lors de la demande d’autorisation du projet, l’autorité compétente n’a pas connaissance du montant des travaux.
Il peut donc s’avérer utile, en cas de doute sur l’ampleur des travaux, de rappeler au pétitionnaire que le dossier de demande d’autorisation doit obligatoirement comporter une étude d’impact si le coût du projet dépasse le seuil de soumission prévu par les textes réglementaires ; à savoir le seuil de droit commun fixé à 1 900 000 euros ou les seuils particuliers prévus à l’article R.122-8 II du code de l’environnement.

Attention !
La référence au critère de 1900000 euros n’est utilisé qu’à titre exceptionnel concernant les projets soumis à permis. En effet, pour ce type de projets, la soumission à étude d’impact relève en général de critères particuliers tels que la hauteur du mât supérieur à 50 mètres pour les installations d’éoliennes.

2.2. Le cas des travaux fractionnés ou programmes de travaux

Le cas particulier des programmes de travaux est réglé à l’article R.122-3 III du code de l’environnement qui fait la distinction entre deux situations.

· 1er cas de figure
« Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. »
Cette situation correspond à la réalisation fractionnée de travaux dans l’espace, qu’ils soient engagés ou non par le même maître d’ouvrage. Lorsque ces travaux sont réalisés de manière simultanée et constituent une unité fonctionnelle (travaux de même nature ou de différentes natures mais nécessaires à la réalisation d’une opération complexe), l’étude d’impact porte sur l’ensemble du programme.

· 2ème cas de figure
« Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. »
Dans ce cas de figure, chaque phase du programme doit faire l’objet une étude d’impact, cette étude devant comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme.

Exemple :
S’agissant d’un terrain de camping, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les créations successives de 199 emplacements puis de 25 emplacements supplémentaires intéressaient un seul et même projet d’aménagement, au titre de la réglementation applicable en matière d’étude d’impact.
Le Conseil d’Etat a confimé la décision de la CAA de Bordeaux en considérant que la procédure d’étude d’impact s’applique « aux demandes d’extension qui concernent un camping existant disposant de plus de 200 emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d’accueil d’un camping au-delà de deux cents emplacements ».
CE 17 février 2010 Société Loca-Parc Loisirs req. N° 305871

3.Les principaux projets soumis à étude d’impact au titre d’une demande de permis

Cette liste énumère les projets soumis à étude d’impact au titre d’une demande de permis ou de déclaration préalable. Toutefois, des études d’impact peuvent être exigées pour d’autres projets au titre d’un régime d’autorisation différent tel que les projets d’installations classées.


Attention ! La liste qui suit n’est pas exhaustive. D’autres projets sont soumis ou dispensés d’étude d’impact en fonction des critères particuliers fixés aux articles R.122-5, 6 et 8 du code de l’environnement.



Constructions et aménagements soumis à permis ou à déclaration
Le PLU, préalablement à son adoption, doit faire l’objet d’une étude d’impact. C’est pourquoi, les demandes de permis dans les communes dotées d’un PLU sont en règle générale dispensées d’étude d’impact. Seuls les projets de grande importance pouvant affecter significativement l’environnement doivent en effet être soumis à étude d’impact dans le cadre de la demande de permis.









Sources d’informations complémentaires

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Principaux textes de références :

L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement

R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement

Version Rédacteur Fiches connexes
1.1 du 05.08.2010 DHUP/QV5 Fiche 8.3.2. L’etude d’impact : la procédure d’autorisation du projet