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7.12 Permis precaires, constructions temporaires ou saisonnières
Le code de l’urbanisme distingue les permis précaires, les constructions temporaires et les constructions saisonnières.
1. Les permis précaires
En application de l’article L.433-1 du code de l’urbanisme , une construction soumise à formalité au titre du code de l’urbanisme, qui ne satisferait pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement et à l’aménagement des abords ou qui ne serait pas compatible avec une déclaration d’utilité publique (DUP) (L.421-6 du code de l’urbanisme), peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire.
1.1 Demande
C’est au pétitionnaire de préciser que sa demande d’autorisation porte sur un permis précaire, et il n’appartient pas à l’autorité compétente de requalifier la demande (CAA Paris n°09PA00628 du 18 mars 2010 : « l’autorisation exceptionnelle ne peut être accordée que si, au préalable, le maire est saisi d’une demande en ce sens »).
Attention ! Ces dispositions ne portent que sur les constructions soumises à permis de construire. Les projets soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager ne sont pas concernés. Toutefois, des constructions soumises en temps normal à déclaration préalable peuvent être autorisées à titre précaire par permis.
A savoir : le permis précaire n’est plus limité, comme par le passé, aux seuls emplacements réservés. En revanche, dans les emplacements réservés, seul un permis précaire peut être accordé.
En application de l’articleL. 433-3 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire du permis de construire doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l’expropriant en cas de DUP.
1.2 Instruction
Une demande de permis de construire à titre précaire doit être instruite dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que tout autre permis de construire (formulaire, recours à architecte, règles de compétence, procédure, consultations, délais d’instruction, obtention des avis et accords, fiscalité, participations...).
Elle ne dispense pas non plus d’obtenir les autorisations au titre des autres législations (site classé, ...).
1.3 Sens de la décision
Le législateur n’a pas défini ce qu’il faut entendre par « exceptionnellement ».
Le législateur n’établit pas non plus de lien entre la précarité de l’autorisation et la précarité de la construction, alors que l’ancien article L.423-1 datant d’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 visait explicitement les construction « à caractère précaire ».
Toutefois, la remise en état du terrain visée au L.433-3 laisse entendre que seules des constructions présentant un caractère provisoire pourraient bénéficier des dispositions relatives au permis précaire.
La décision doit expressément indiquer les motivations justifiant le caractère exceptionnel de l’autorisation.
Par ailleurs, bien que l’exigence de précarité de la construction ait disparu des textes, elle demeure un élément important de la motivation d’un permis précaire, au risque d’annulation de l’acte par les tribunaux pour erreur manifeste d’appréciation si elle n’est pas remplie.
Le juge examine en effet au cas particulier si le projet peut être qualifié de précaire (exemple : TA Nice 5 mars 1998, M. Zunino/Cne de Six-Fours-les-Plages ; CAA Nantes n°93NT01069 du 10 avril 1996 : « considérant que les demandes (...) concernaient l’édification de constructions à usage d’habitation ; que ces constructions ne pouvaient bénéficier de la dérogation prévue par l’article L 423-1 du code de l’urbanisme »).
1.4 Arrêté de décision
L’arrêté accordant le permis prescrit l’établissement d’un descriptif des lieux aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire (L.433-2).
L’arrêté peut fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Ce délai est obligatoire :
lorsque le terrain n’est pas situé dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé d’un PLU ni dans un secteur constructible d’une carte communale (R.433-1a du code de l’urbanisme) ;
lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière, un site inscrit ou classé, un champ de visibilité de monument historique ou dans une ZPPAUP (R.433-1b du code de l’urbanisme).
1.5 Remise en état
Le bénéficiaire du permis doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état :
à la date fixée par le permis ;
à la première demande du bénéficiaire de l’emplacement réservé où la construction a été autorisée ;
ou à la première demande du bénéficiaire de la DUP dans le périmètre de laquelle la construction a été autorisée (L.433-3 du code de l’urbanisme).
Si l’enlèvement intervient à l’initiative de la puissance publique avant l’expiration du délai fixé par le permis, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée (L.433-4 du code de l’urbanisme).
La suppression des constructions autorisées par un permis précaire n’est pas soumise à permis de démolir.
1.6 Effets du permis précaire
En cas d’acquisition par l’Etat ou une collectivité publique du terrain d’assiette d’une construction autorisée à titre précaire, le coût d’achat ne tient pas compte de la valeur de la construction et le cas échéant les frais de démolition peuvent être déduits du prix si la remise en état n’a pas été effectuée (L.433-5 du code de l’urbanisme).
Les titulaires de droits réels ou de baux sur les constructions autorisées par permis précaire ne peuvent prétendre à aucune indemnité du fait de la remise en état (L.433-6 du code de l’urbanisme).
Toute vente, location ou constitution de droits réels sur une construction autorisée à titre précaire doit mentionner à peine de nullité ce caractère précaire (L.433-7 du code de l’urbanisme).
2. Les constructions temporaires
En application de l’article L.421-5b du code de l’urbanisme, certaines constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées.
En vertu de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de formalité au titre du L.421-5b n’ont pas à être conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (L.421-6 du code de l’urbanisme).
Dans le cas général, l’implantation ne doit pas excéder trois mois. Le code de l’urbanisme prévoit cependant des dérogations (voir tableau ci-dessous).
Au-delà de ces durées, les constructions sont soumises au droit commun de l’urbanisme et le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial (R.421-5 du code de l’urbanisme).
Durée maximale autorisée :

1 : A noter également l’article R 111-36 du code de l’urbanisme : « Sur décision préfectorale, et par dérogation à l’article R 111-34, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d’une catastrophe naturelle ou technologique. »
3. Les constructions saisonnières
Sont considérées comme des constructions saisonnières les constructions qui sont destinées à être périodiquement démontées et réinstallées.
En application de l’article L.432-1 du code de l’urbanisme, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation. En revanche, toute modification de cette construction (implantation, modification de l’aspect ou de la destination...) impliquerait la délivrance d’une nouvelle autorisation.
L’implantation de telles constructions doit être conforme aux règles d’urbanisme.
Le démontage d’une construction saisonnière est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de démolir.
Le permis devient caduc :
si la construction n’est pas démontée à la date fixée par l’autorisation ;
et à l’issue de la date fixée par le permis et qui ne peut excéder 5 ans.
Au-delà de ce délai, un nouveau permis de construire doit être demandé. Toutefois, les taxes et participations d’urbanisme ne seront pas exigibles si, au terme du délai fixé par le permis, celui-ci est renouvelé (L.432-2 du code de l’urbanisme).
Attention ! Ces dispositions ne portent que sur les constructions soumises à permis de construire. Les projets soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager ne sont pas concernés. Toutefois, des constructions saisonnières soumises en temps normal à déclaration préalable peuvent être autorisées sous forme de permis .
Tableau comparatif

Sources d’informations complémentaires
| Nom de la source | Résumé du contenu | Localisation |
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Principaux textes de références :
L.421-5 du code de l’urbanisme
R.421-5 du code de l’urbanisme
L.432-1 etL.432-2 du code de l’urbanisme
L.433-1 et suivants du code de l’urbanisme
R.433-1 du code de l’urbanisme
| Version | Rédacteur | Fiches connexes |
|---|---|---|
| 1.1 du 08.04.2011 | Club du grand ouest | - |
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