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6.4. La demande de modification en cours d’instruction
La modification d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, déposé et en cours d’instruction, n’est pas prévue par le code de l’urbanisme.
L’autorité compétente peut toutefois l’accepter, à titre exceptionnel.
Cette pratique administrative peut en effet sous certaines conditions contribuer à simplifier les démarches entreprises par les demandeurs en vue de mener à bien leurs projets.
1. Définition de la modification en cours d’instruction
La modification de la demande en cours d’instruction permet au demandeur d’ajuster le contenu du dossier qu’il a d’ores et déjà déposé, sans avoir à procéder au dépôt d’un nouveau dossier comportant l’ensemble des pièces à fournir pour le projet.
Elle permet ainsi au demandeur de faire évoluer sa demande initiale, en vue notamment de prendre en compte un avis ou de prévenir un refus tout à fait évitable moyennant l’adaptation de quelques pièces du dossier.
La possibilité de modifier une demande en cours d’instruction n’est toutefois pas prévue par le code de l’urbanisme. La modification d’un dossier en cours d’instruction constitue donc juridiquement une nouvelle demande.
2. L’assimilation de la modification en cours d’instruction à une nouvelle demande
La demande de modification du dossier en cours d’instruction doit en principe être instruite dans les mêmes conditions qu’une nouvelle demande, s’agissant notamment des consultations à mener et de la fixation du délai d’instruction.
2.1. Les consultations
Les personnes ayant déjà rendu leur avis avant le dépôt de la demande de modification du dossier doivent en principe être à nouveau consultées, dès lors que les éléments modifiés les concernent.
Il est indispensable de relancer la consultation, lorsque les modifications apportées au dossier postérieurement au rendu de l’avis sont de nature à influer sur la position de la personne consultée (CE, 26 mai 1989, n°77166).
Par contre, les modifications ayant une très faible incidence sur le dossier ne nécessitent pas de procéder impérativement à nouveau aux consultations.
Exemple :
Modification de plans faisant apparaître l’agrandissement d’un hangar (CE, 10 juillet 1996, n° 127543 « Perrin »). Cet agrandissement ne doit toutefois pas aboutir à une évolution significative des caractéristiques du bâtiment.
Exemple :
Création d’un vide sanitaire de 15 m² dans un garage en sous-sol (CAA Marseille, 9 octobre 2003, n°99MA00240).
A savoir :
Si la relance des consultations n’est pas nécessaire et donc si une décision pourra intervenir avant la fin du nouveau délai d’instruction, il est recommandé d’en informer rapidement le demandeur.
2.2 Le délai d’instruction
La demande de modification du dossier en cours d’instruction est assimilée à une nouvelle demande de permis. Par conséquent, le délai d’instruction ayant démarré à compter du dépôt du dossier initial, si tant est que ce dossier soit complet, est définitivement interrompu (CE, 4 mars 1983, n°22648).
Un nouveau délai d’instruction partant de la réception des pièces modifiées doit donc être notifié au demandeur dans le premier mois.
Dans la pratique, il peut s’avérer qu’une décision peut être prise dans le délai d’instruction initialement notifié. Tel est le cas des modifications de très faible importance ne nécessitant pas de relancer les consultations.
A savoir :
La demande résultant de la modification en cours d’instruction se substitue à la demande initiale. Par conséquent, l’autorité compétente n’a plus à se prononcer sur la première demande, au vu du dossier initial.
En formulant une demande de modification en cours d’instruction, le demandeur a en effet implicitement renoncé à sa demande initiale et ne peut se prévaloir d’une autorisation tacite compte-tenu de l’interruption du délai d’instruction.
3. Les conditions de mise en pratique de la modification en cours d’instruction
3.1. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente
La modification en cours d’instruction n’est pas prévue par le code de l’urbanisme. Elle ne constitue donc pas un droit bénéficiant aux demandeurs, garanti par les textes légaux et réglementaires. L’autorité compétente n’est donc pas dans l’obligation d’accepter les demandes de modifications de dossiers de permis en cours d’instruction, formulées par les demandeurs.
L’autorité compétente peut toutefois décider de prendre en compte la demande de modification en cours d’instruction si elle estime qu’une ré-instruction du dossier est matériellement possible. Le recours à la modification en cours d’instruction peut même être utilement suggéré par l’autorité compétente au demandeur, dans l’intérêt de ce dernier, au cas où un simple ajustement permettrait d’éviter une décision défavorable. Le demandeur conserve toutefois la possibilité de maintenir sa demande initiale et de ne pas bénéficier de la souplesse qui lui est offerte.
Il appartient cependant à l’autorité compétente de vérifier que les évolutions sollicitées par le demandeur ne revêtent pas un caractère substantiel nécessitant le dépôt d’un nouveau dossier.
Par ailleurs, la modification d’une pièce ne doit pas remettre en cause la cohérence d’ensemble du dossier de demande.
Exemple :
Un demandeur peut être conduit à modifier l’aspect des façades d’un bâtiment par rapport à son projet initial. Il va donc modifier le plan des façades et des toitures qu’il avait initialement fourni. Toutefois, cette évolution peut nécessiter en sus une modification du photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
L’autorité compétente doit informer le demandeur en cas de rejet de sa demande de modification en cours d’instruction
3.2. Le champ d’application de la modification en cours d’instruction
La modification de la demande en cours d’instruction n’ est possible que dans la mesure où elle ne porte pas sur une évolution majeure du projet.
Les modifications en cours d’instruction peuvent par exemple permettre au demandeur :
de corriger une erreur matérielle ;
de mettre en concordance deux pièces du dossier en contradiction ;
de régulariser à la marge une surface, pour respecter le COS ou le CES ;
de prendre en compte un avis de l’ABF sur l’aspect d’une toiture.
D’une manière générale, des modifications mineures du dossier par rapport à la demande initiale peuvent être introduites en cours d’instruction.
La modification en cours d’instruction ne doit cependant pas entraîner un changement fondamental de la nature, l’importance, l’agencement ou la composition du projet. Si tel est le cas, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un nouveau projet devant faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
L’autorité compétente reste toutefois alors saisie de la demande initiale et doit se prononcer sur le projet au vu du dossier non modifié.
3.3 La formulation de la demande de modification en cours d’instruction
Il n’existe pas de formulaire pouvant être utilisé par le demandeur pour déposer sa demande de modification du dossier en cours d’instruction.
Le demandeur doit donc déposer en mairie des éléments présentant la nature et l’objet des modifications demandées, par exemple sous forme d’une notice descriptive succincte. Il doit nécessairement joindre les pièces du dossier modifiées, en y faisant apparaître les ajustements introduits par rapport au dossier initial.
A savoir :
A la différence de l’ancien formulaire n° 10087*01, le formulaire de demande de permis modificatif n° 13411*01 ne peut pas être utilisé pour une demande de modification en cours d’instruction.
Sources d’informations complémentaires
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Principaux textes de références :
Néant
| Version | Rédacteur | Fiches connexes |
|---|---|---|
| 1.1 du 13.07.2011 | QV5 | - |
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