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6.3. Les services à consulter
Dans le cadre de l’instruction, l’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur (R.423-50 du code de l’urbanisme).
1.Les consultations obligatoires et les consultations facultatives
Il existe deux sortes de consultations, les consultations facultatives et les consultations obligatoires. Parmi les réponses qui seront données par les personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, certaines doivent être obligatoirement sollicitées, d’autres ne sont sollicitées que pour éclairer la décision que prendra l’autorité compétente.
1.1. Les consultations obligatoires
1.1.1. Opérations soumises à un régime d’autorisation prévu par une autre législation (R.423-51)
La consultation vise à recueillir l’accord de l’autorité compétente au titre de cette autre législation. L’autorité compétente doit suivre cet accord. La liste de ces accords figure au chapitre V du titre II « dispositions communes aux diverses autorisations et déclarations préalables » (R.425-1 à R.425-15 et R.425-16 à R.425-22 du code de l’urbanisme).
Ces consultations en vue d’obtenir un accord sont obligatoires, à défaut de ces consultations la décision prise au titre de l’urbanisme est illégale. Lorsque l’autorité consultée ne donne pas son accord (explicite ou implicite), l’autorité compétente en urbanisme est contrainte de refuser l’autorisation sollicitée.
En application de l’article R.423-59 du code de l’urbanisme, les autorités qui n’ont pas fait parvenir leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis « sont réputées avoir émis un avis favorable ». A ce principe, les articles R.423-60 à R.423-71 apportent des exceptions.
1.1.2. Les consultations des autorités et services habilités à prescrire des contributions (R.423-52)
Ces consultations sont obligatoires pour définir les contributions qui ne sont pas exigibles si elles ne figurent pas dans la décision prise par l’autorité compétente en urbanisme.
1.1.3. Autres avis obligatoires
Ces consultations sont obligatoires mais l’autorité compétente en urbanisme n’est pas obligée de les suivre.
Les avis rendus nécessaires en fonction de la nature, de l’importance et de la situation du projet et sont listés aux articles R.423-53 à R.423-56 du code de l’urbanisme.
Ils concernent les projets ayant pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont le gestionnaire n’est pas l’autorité compétente en urbanisme sauf lorsque le PLU réglemente les accès (R.423-53), les projets situés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (R.423-54).
1.1.4. L’avis du maire
L’avis du maire est toujours requis lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, que cette compétence résulte de l’absence de compétence de la commune (L.422-1 et R.422-1 du code de l’urbanisme) ou qu’elle résulte d’une exception (L.422-2 du code de l’urbanisme).
Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de demande de permis en mairie ou quinze jours à compter de la date de dépôt de la déclaration en mairie (R.423-72 du code de l’urbanisme).
1.2. Les consultations facultatives
Toute autre consultation relève de la faculté qu’a l’autorité compétente en urbanisme de consulter des personnes publiques ou services afin de collecter des informations sur le projet et l’aider à forger sa décision.
Aucune de ces autres consultations n’est obligatoire ni automatique. Si l’autorité compétente décide de procéder à une consultation facultative, l’avis qui est donné ne lie pas l’autorité compétente.
Attention ! Cette consultation doit être menée de manière conforme, en effet une irrégularité dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration est de nature à entacher d’illégalité la décision dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaqué (CE 20 mars 1992 n°105321).
2.Les visas des consultations et accords
Les visas ne font pas grief, par conséquent, l’omission d’un accord ou avis dans les visas ne met pas en cause la légalité de la décision mais seulement l’information du destinataire de la décision et le public.
2.1. Les visas des consultations obligatoires
En pratique, les accords ou refus d’accords résultant d’une autorité qui doit obligatoirement être consultée figurent dans les visas afin d’informer le demandeur.
Pour la même raison, à défaut de réponse d’une personne publique, d’un service ou d’une commission dont la consultation est obligatoire dans le délai qui lui était imparti, il convient de viser la demande de consultation.
2.2. Les visas des consultations facultatives
Ces consultations n’ont pas à être visées puisqu’elles ne sont pas obligatoires.
Lorsque l’autorité compétente reprend à son compte le contenu de l’avis rendu par le service consulté, il l’intègre dans un considérant qui motive la décision.
Pour approfondir vers les fiches expertes
6.3.1. La consultation de l’ABF
Sources d’information complémentaires
| Nom de la source | Résumé du contenu | Localisation |
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Principaux textes de références :
R.423-59 à R.423-71 du code de l’urbanisme
R.422-1 du code de l’urbanisme
R.423-50 à R.423-56 du code de l’urbanisme
R.423-72 du code de l’urbanisme
R.425-1 à R.425-15 du code de l’urbanisme
R.425-16 à R.425-22 du code de l’urbanisme
L.422-1 et L.422-2 du code de l’urbanisme
| Version | Rédacteur | Fiches connexes |
|---|---|---|
| 1.2 du 05.02.2010 | Club de Mâcon | Fiche 7. Décisions |
| - | - | Fiche 7.4 Contrôle de légalité |
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