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2.3. Le permis de démolir (démolition)
Le permis de démolir n’est pas obligatoire sur l’ensemble du territoire. Il n’est requis que dans les secteurs protégés au titre du code de l’environnement ou du patrimoine, ou par la volonté communale.
1. Définition de la démolition
Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme).
2. Cas où le permis de démolir est requis (R.421-27 à R.421-28)
Le permis de démolir est requis :
dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou dans les périmètres de restauration immobilière ;
pour les travaux sur monuments historiques (MH) inscrits ou sur immeuble adossé à un MH classé ;
pour les projets situés dans le champ de visibilité d’un MH, ou en ZPPAUP ;
pour les projets situés en site classé ou inscrit.
Le permis de démolir est requis :
dans les communes ou parties de commune ou le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir (R.421-27 du code de l’urbanisme) ;
lorsqu’une construction a été identifiée par le PLU au titre des éléments de paysage mentionnés au L.123-1-7° (R.421-28 e) du code de l’urbanisme) ;
lorsqu’une construction a été identifiée comme élément de patrimoine par le conseil municipal, après enquête publique, dans les communes sans PLU (R.421-28 e) du code de l’urbanisme).
3. Dispenses de permis de démolir
En application de l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, sont dispensés de permis de démolir :
les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
les démolitions effectuées sur un bâtiment menaçant ruine (code de la construction et de l’habitation) ou un immeuble insalubre (code de la santé publique) ;
les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;
les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en application de plans d’alignements approuvés (code de la voirie) ;
les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
4. Composition du dossier (R.451-1 du code de l’urbanisme)
IMPRIME CERFA N°13405*01 - La demande peut également être formulée à l’occasion d’un permis de construire, d’aménager ou avec une déclaration préalable.
L’imprimé fait apparaître :
l’identité du ou des demandeurs ;
en cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
la date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits.
Le ou les demandeurs attestent remplir les conditions pour déposer la demande (titres ou autorisations nécessaires pour exécuter les travaux).
Les pièces à joindre (R.451-2 du code de l’urbanisme) :
un plan de situation (PD1) ;
un plan de masse avec les construction à démolir ou à conserver (PD2) ;
un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants (PD3).
Attention ! Pour les MH inscrits et pour les immeubles adossés à un MH classé, il faut également fournir les pièces PD4 à PD6, PD9 et PD10 (R.451-3 et R.451-4 du code de l’urbanisme).
Guichet unique
Le dossier est déposé en mairie en quatre exemplaires + un exemplaire si consultation de l’ABF + un exemplaire en site classé + deux exemplaires si le projet est situé au coeur d’un parc national.
Certaines pièces sont à fournir en cinq exemplaires (PD1 à PD3)
La numérotation est en continue, précédée des deux lettres « PD » (A.423-1 à A.423-4 du code de l’urbanisme).
Un récépissé mentionnant le délai de base de deux mois est remis au demandeur (R.423-3 du code de l’urbanisme).
Un avis de dépôt doit être affiché en mairie dans les quinze jours et pendant la durée de l’instruction (R.423-6 du code de l’urbanisme).
Le maire transmet directement :
un exemplaire du dossier à l’architecte des bâtiments de France (ABF) s’il est concerné (R.423-10 et R.423-11 du code de l’urbanisme) ;
un exemplaire du dossier au préfet dans les sites classés et les réserves naturelles (R.423-12 du code de l’urbanisme) ;
deux exemplaires au directeur de l’établissement public si le projet est situé dans un parc national (R.423-13 du code de l’urbanisme) ;
un exemplaire au préfet au titre de l’obligation de transmission pour le contrôle de légalité en cas d’acte délivré au nom de la commune (R.423-7 du code de l’urbanisme).
5. Instruction
Le délai d’instruction de droit commun est de deux mois (R.423-23 du code de l’urbanisme)
+ un mois en cas de consultations prévues par les articles R.425-1 à R.425-15 du code de l’urbanisme : secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, périmètre MH, ZPPAUP et site inscrit ;
+ deux mois en cas de consultation d’une commission départementale ou régionale.
Six mois en cas de consultation d’une commission nationale (R.423-27 du code de l’urbanisme) ;
cinq ou six mois lorsque le projet est situé dans le coeur d’un futur parc national ou dans le coeur d’un parc national délimité (R.423-26 du code de l’urbanisme) ;
six mois lorsque consultation d’une commission nationale en cas de démolition sur MH inscrit ou immeuble adossé à un MH classé (R.423-28 a) du code de l’urbanisme) ;
un an lorsque la démolition doit être autorisée par le ministres des sites (sites classé) (R.423-31 du code de l’’urbanisme).
Les prorogations exceptionnelles du délai d’instruction sont précisées aux articles R.423-34 à R.423-37 du code de l’urbanisme.
Il n’y a pas de consultations spécifiques pour les protections communales.
Les consultations obligatoires en cas de protection au titre des codes du patrimoine et de l’environnement (paragraphe 6) :
Avis réputé favorable ou donné au terme de :
quatre mois en cas de MH inscrit ou immeuble adossé à un MH classé (R.423-66 du code de l’urbanisme) ;
deux mois lorsque le projet est situé en secteur sauvegardé, ZPPAUP, périmètre MH, site inscrit ou classé (ABF - pas de délai pour le ministre ) (R.423-67-a-c) du code de l’urbanisme).
Avis répute refusé au terme de :
trois ou cinq mois lorsque le projet est situé dans le coeur d’un futur parc national (R.423-62 du code de l’urbanisme).
6. Décision
Permis valant autorisation au titre du :
code du patrimoine : périmètre MH (R.425-1 du code de l’urbanisme : accord ABF), ZPPAUP (R.425-2 du code de l’urbanisme : accord ABF ou préfet) ;
code de l’environnement : site classé ou en instance (R.425-17 du code de l’urbanisme : accord exprès du ministre), site inscrit (R.425-18 du code de l’urbanisme : accord exprès ABF), réserves naturelles (R.425-4 du code de l’urbanisme : accord exprès de l’autorité compétente), coeur d’un futur parc national (R.425-6 du code de l’urbanisme : accord préfet)ou coeur d’un parc national existant (R.425-6 du code de l’urbanisme : accord du préfet ou du directeur EP).
Accord préalable obligatoire :
travaux sur MH inscrits ou sur immeuble adossé à un MH classé (R.425-16 du code de l’urbanisme : accord du préfet de Région).
Compétence : Identique aux autres permis (R.422-1 et R.422-2 du code de l’urbanisme).
Permis tacite possible sauf dans les cas prévus aux articlesR.424-2 et R.424-3 du code de l’urbanisme.
La décision doit être motivée en cas de refus ou de prescriptions (R.424-5 du code de l’urbanisme).
Les motifs de refus doivent se fonder sur l’article L.421-6 du code de l’urbanisme ou l’avis défavorable du service consulté dont l’accord est requis. Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble. Lorsque le permis de démolir est requis sur le fondement d’une délibération de la commune, le refus doit trouver son fondement dans les motivations de cette délibération.
L’autorisation ne devient exécutoire que quinze jours après sa notification ou la date à laquelle elle est acquise tacitement (L.424-9 et R.452-1 du code de l’urbanisme).
Contrôle de légalité : transmission d’un exemplaire au préfet (R.424-12 du code de l’urbanisme).
Il n’est pas requis de déclaration d’ouverture de chantier, ni de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Affichage (R.424-15 du code de l’urbanisme) : panneau réglementaire (A.424-1 à A.424-4 du code de l’urbanisme) pendant toute la durée du chantier et dès la notification.
Délai de validité : deux ans à compter de la notification ou de la date à laquelle le permis est tacite (R.424-17 du code de l’urbanisme).
Prorogation (R.424-21 à R.424-23 du code de l’urbanisme) : une fois pour une année si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tout ordre n’ont pas évoluées défavorablement. A demander deux mois au moins avant la fin du délai de validité. Prorogation tacite si aucune décision n’est intervenue deux mois après la demande. Elle prend effet au terme du délai de validité initial.
Transfert : Il est possible de transférer un permis de démolir en cours de validité.
Sources d’informations complémentaires
| Nom de la source | Résumé du contenu | Localisation |
| Imprimé CERFA n° 13405 | - | - |
Principaux textes de références :
R.421-27 à R.421-29 du code de l’urbanisme
R.422-1 et R.422-2 du code de l’urbanisme
R.423-6 à R.423-67 du code de l’urbanisme
R.424-2 à R.424-23 du code de l’urbanisme
R.425-1 à R.425-18 du code de l’urbanisme
R.451-1 à R.451-4 du code de l’urbanisme
A.423-1 à A.423-4 du code de l’urbanisme
A.424-1 à A.424-4 du code de l’urbanisme
| Version | Rédacteur | Fiche Connexes |
|---|---|---|
| 1.1 du 27.11.2008 | Club Bretagne | - |
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