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10. Taxes et participations

 

La fiscalité de l’urbanisme est un système de taxation spécifique. Sa recette est principalement attribuée aux collectivités territoriales pour le financement de la conception et de la réalisation des équipements publics.
Elle se présente en deux parties distinctes : les taxes d’urbanisme et les participations.


1 Les taxes d’urbanisme

Au nombre de huit, elles sont assises sur les opérations de construction, de reconstruction, ou d’agrandissement de bâtiments de toute nature. Le fait générateur de ces taxes est une autorisation d’urbanisme : permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, tacites ou expresses. Elles sont donc exigibles du bénéficiaire de l’autorisation.
Elles sont calculées, pour la plupart, en fonction de la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher qu’il est prévu de construire.
Elles sont également exigibles des constructions non autorisées ou érigées en infraction au permis de construire. Le fait générateur est alors le procès-verbal d’infraction.

1.1 Taxe locale d’équipement (TLE)

La TLE est définie aux articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts.
C’est la taxe d’urbanisme de droit commun, elle est la plus répandue. Elle s’applique de plein droit dans les communes de plus de 10 000 habitants. Elle est instituée par délibération du conseil municipal dans les autres.

Son assiette est une valeur de base du m² définie par catégorie de construction (il en existe 9). La base est majorée de 10% pour la région Île de France.
Le taux applicable est décidé par délibération du conseil municipal pour trois ans, il oscille entre 1 et 5%, et peut être différent selon la catégorie de la construction.

1.2 Taxe complémentaire à la TLE en Île de France

La TLE en Île de France est définie à l’article 1599 octies du code général des impôts.
Cette taxe reprend le même régime d’imposition que la TLE, elle augmente la valeur de base du m² de 10% dans chaque catégorie de construction. Elle est uniquement applicable en Île de France. Le taux est fixé à 1%.
Elle est recouvrée au profit de la région Île de France.

1.3 Taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme, et d’environnement (TDCAUE)

LA TDCAUE est définie à l’article 1599 B du code général des impôts.
Elle est applicable dans les départements qui l’ont instituée. Le taux, unique pour toutes les catégories de constructeurs, est fixé par le conseil général dans la limite de 0.3%.
Ses recettes sont affectées au financement des conseils d’architecture, d’urbanisme, et d’environnement.

1.4 Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)

La TDENS est définie à l’article L.142-2 du code de l’urbanisme.
Instituée par les départements, elle permet de contribuer à la mise en œuvre d’une politique de protection des espaces naturels sensibles.
Son taux peut varier jusqu’à 2% et peut être différent selon la catégorie de construction.

1.5 Taxe spéciale d’équipement de la Savoie

Elle est définie à l’article 1599-0 B du code général des impôts.
Elle continue de financer les infrastructures routières crées pour les Jeux Olympiques d’Albertville. Son régime d’imposition est le même que celui de la TLE.

1.6 Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD)

Le VD/PLD est défini aux anciens articles L.112-1 à L.112-6, R.112-1 et R.112-2, L.113-1 et L.113-2, L.333-1 à L.333-16, R.333-1 à R.333-13 du code de l’urbanisme.
Abrogé par la loi SRU du 13 décembre 2000, ce système est maintenu dans les communes qui l’ont institué avant le 31 décembre1999.
En cas d’instauration de la participation pour voirie et réseaux (PVR), il est abrogé de plein droit.
Voté par les communes ou groupements de communes, il s’applique lorsque les constructions excèdent le plafond légal de densité.
Il représente un versement égal à la valeur du terrain supplémentaire, qui aurait été nécessaire pour que la construction n’excède pas le plafond légal de densité.
Le VP/PLD est attribué pour trois quarts à la commune, et un quart au département.

1.7 La redevance archéologie préventive (RAP)

La RAP est définie aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine.
Séparée en deux régimes d’imposition, ses recettes sont affectées à l’institut national de l’archéologie préventive.

1.8 La redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en Île de France

Elle est définie aux articles L.520-1 et suivants, R.520-1 et suivants, A.520-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’une taxation spécifique à la région IDF. La taxation est assise sur une valeur forfaitaire déterminée en trois zones. Elle sert à financer les infrastructures routières de la région IDF.

2 Les participations d’urbanisme

Elles ne sont pas de nature fiscale, contrairement aux taxes d’urbanisme qui permettent de financer des dépenses d’urbanisation en général.
Elles sont destinées au financement des équipements publics des collectivités locales.
Elles ont toutes pour fait générateur le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable. Elles constituent, comme les taxes, un élément du prix de revient de l’immeuble.

2.1 Participations générales

2.1.1 Participation au raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement (PRE)

Elle est définie aux articles L.332-6-1-2°a du code de l’urbanisme et L.1331-7 du code de la santé publique. Elle est applicable dans toutes les communes ayant délibéré pour l’instituer. Elle sert à financer les réseaux publics d’assainissement.
Elle est due par les constructeurs des nouveaux immeubles. Son montant ne peut excéder 80% du coût de réalisation d’un assainissement individuel qu’il aurait fallu réaliser en l’absence de réseau public.

2.1.2 Participation pour la non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)

Elle est définie aux articles L.332-6-1-2°b, L.332-7-1 et R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme.
Cette participation permet aux communes de financer la réalisation d’un parc public de stationnement. Elle résulte d’une délibération du conseil municipal qui fixe un montant qui ne peut être supérieur à un plafond mentionné par la loi. Elle ne peut exister que sur les communes ayant un POS, PLU ou un PSMV dont l’article 12 sur le stationnement est normatif.
Elle n’est éventuellement mise en oeuvre que :
si techniquement il n’est pas possible de justifier de places de stationnement sur le terrain objet du projet ou dans l’environnement immédiat du projet ;
si le constructeur ne peut acquérir des places de stationnement dans un parc privé de stationnement ou ne peut avoir une concession dans un parc public de stationnement.

2.1.3 Participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (PEPE)

Elle est définie aux articles L.332-6-1-2°c et L.332-8 code de l’urbanisme.
Elle ne nécessite pas de délibération préalable.
Elle permet aux communes de se faire rembourser la totalité d’un équipement public rendu exceptionnellement nécessaire par la réalisation d’une opération. Cette participation peut être mise en oeuvre pour les installations agricoles, commerciales, artisanales et industrielles. Elle ne concerne pas l’habitat.

2.1.4 Participation des riverains pour création de voies nouvelles en Alsace Moselle

Elles est définie par la loi locale du 21 mai 1879 et loi du 18 juillet 1985.
Lorsque les communes concernées créent des voies nouvelles, elles peuvent mettre à la charge des propriétaires construisant en bordure de ces voies, une contribution destinée à les rembourser des frais engagés.

2.2 Participations sectorielles

2.2.1 Participations pour la réalisation d’une zone d’aménagement concertée

Elle est définie à l’article L.311-4 du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’un mode de financement spécifique aux zones d’aménagement concerté.

2.2.2 Participations pour voies et réseaux (PVR)

Elle est définie aux articles L.332-6-1-2°d, L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’une modalité de financement de certains équipements d’infrastructure nécessaires à l’accueil de nouvelles constructions sur des terrains non encore desservis ou insuffisamment desservis, mais constructibles. Elle se répartit entre les propriétaires fonciers.

2.2.3 Participation au programme d’aménagement d’ensemble

Elle est définie aux articles L.332-9 à L.332-11 et R.332-25 du code de l’urbanisme.
Elle consiste à mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements publics nécessaires aux besoins des futurs usagers. Les équipements d’infrastructure (voirie, assainissement,..) et de superstructure (crèche, locaux scolaires) sont concernés.
En échange, les communes doivent leur garantir la réalisation des équipements dans un délai déterminé dans la délibération sous peine de remboursement de la participation.
La PAE n’est pas cumulable avec la TLE et avec les cinq premières participations dites « participations générales ».

2.2.4 Projet urbain partenarial

Il est défini aux articles L. 332-11-3 etL. 332-11-4 du code de l’urbanisme.
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans de sauvegarde et de mise en valeur, les communes peuvent signer une convention avec les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs, mettant à leur charge les équipements publics réalisés par la collectivité et nécessaires aux besoins des usagers des futures constructions.
Dans les communes où la taxe locale d’équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du champ d’application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans.


Pour approfondir vers les fiches expertes


Sources d’informations complémentaires

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Principaux textes de références :

L.112-1 à L.112-6 du code de l’urbanisme

L.142-2 du code de l’urbanisme

L.311-4 du code de l’urbanisme

L.332-6 à L.332-11 du code de l’urbanisme

L.520-1 et suivants du code de l’urbanisme

R.112-1 et R.112-2 du code de l’urbanisme

anciens articles R.333-1 à R.333-13 du code de l’urbanisme

R.332-15 du code de l’urbanisme

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme

R.332-25 du code de l’urbanisme

R.520-1 et suivants du code de l’urbanisme

A.520-1 et suivants du code de l’urbanisme

1585 A à 1585 H du code général des impôts

1599 octies du code général des impôts

1599-0 B du code général des impôts

1599 B du code général des impôts

L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine

L.1331-7 du code de la santé publique

Version Rédacteur Fiches connexes
1.2 du 21.10.2010 DHUP Fiche 3 Les autorisations d’urbanisme