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10.1 La redevance d’archéologie préventive

 

La redevance d’archéologie préventive (RAP) est applicable de plein droit, sur l’ensemble du territoire national depuis le 1er novembre 2003 ; elle est destinée à financer un établissement public national : l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dont l’objet est de réaliser des fouilles d’archéologie préventive


1. Champ d’application

  • 1.1. Bénéficiaires et affectation

    La RAP est versée à l’INRAP ou aux collectivités territoriales qui ont choisi d’assurer l’ensemble des diagnostics archéologiques sur leur territoire, déduction faite d’un pourcentage (30%) affecté au fond national de l’archéologie préventive (FNAP).

  • 1.2. Débiteurs de la redevance

    La redevance est due par les personnes publiques ou privées, bénéficiaires des autorisations et actes qui en constituent le fait générateur.
    En cas de transfert des autorisations et actes, le nouveau titulaire est solidairement responsable du paiement de la redevance.

  • 1.3. Opérations assujetties

    La RAP est due à l’occasion de travaux affectant le sous-sol : opérations d’aménagements, de constructions, réalisations d’infrastructures, affouillements.
    Sont donc exclues du champ d’application les constructions sans fondations ni terrassements préalables (habitations légères de loisirs (HLL), reconstructions sur fondations existantes, travaux sur bâtiments existants...)

  • 1.4. Opérations exonérées de plein droit et situées dans le champ d’application du code de l’urbanisme

    les constructions inférieures à 1000 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ;
    les parcs de stationnement inférieurs à 1000 m² de la surface hors oeuvre brute (SHOB) ou d’emprise au sol ;
    la construction de logements par une personne physique pour elle-même. Cette exonération s’applique au logement et à toutes ses annexes ;
    les constructions de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l’Etat. Les logements en accession à la propriété ne sont pas concernés par cette exonération. En cas d’opération mixte, ces travaux sont exonérés au prorata de la SHON effectivement destinée au logement locatif ;
    les terrains pour lesquels la redevance a déjà été perçue ou qui ont fait l’objet d’une opération d’archéologie préventive.

2. Conditions d’exigibilité

  • 2.1. Fait générateur de la redevance et opérations imposables

    Les actes constituant le fait générateur de la redevance diffèrent selon la nature des travaux affectant le sous-sol.
    L’article L.524-2 du code du patrimoine distingue 4 catégories de travaux :

    • 2.1.1. Les travaux soumis à autorisation ou déclaration en application du code de l’urbanisme

      Fait générateur : Pour les travaux soumis à autorisation (permis de construire tacite ou expresse) ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation constitue le fait générateur de la redevance.
      Opérations imposables : La redevance est exigible des opérations de construction ou d’aménagement d’au moins 1000 m² de SHON, affectant le sous-sol.
      Elle s’applique donc notamment aux espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules lorsque la SHOB ou la superficie de l’emprise au sol créée atteint le même seuil de 1000 m².

A savoir : Les aires de stationnement dépendant d’un projet de construction ne sont pas soumises à la RAP, c’est la SHON du projet qui génère la redevance

Opérations non imposables : La redevance n’est pas exigible des autorisations délivrées pour moins de 1000 m² de SHON ou SHOB ou emprise au sol pour le stationnement de véhicules.
Les travaux d’extension ne sont pas non plus concernés, pour autant que la surface nouvellement autorisée soit inférieure à 1000 m² de SHON, SHOB ou emprise au sol.
Les modifications successives apportées aux autorisations ne rendent pas les opérations imposables dès lors que l’ensemble des travaux autorisés reste inférieur à 1000 m² de SHON.

A savoir : Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme et qui relèvent aussi d’une autre autorisation administrative dans le cadre d’une procédure soumise à étude d’impact (exemple : installations classées), le fait générateur de la redevance n’est pas l’autorisation d’urbanisme.

    • 2.1.2. Les opérations soumises à étude d’impact en application du code de l’environnement

      Fait générateur : Pour les opérations soumises à étude d’impact en application du code de l’environnement, soumises ou non à autorisation de construire, le fait générateur est la décision de réalisation de l’opération. Cela concerne, notamment, les installations classées soumises à autorisation, et les opérations donnant lieu à des expropriations pour cause d’utilité publique.
      Opérations imposables : La redevance est exigible des opérations affectant le sous-sol, s’étendant sur au moins 3000 m² de terrain et nécessitant la réalisation d’une étude d’impact.
      Opérations non imposables : Les opérations nécessitant ou non une étude d’impact réalisées sur des terrains de moins de 3000 m².

    • 2.1.3. Les travaux d’affouillement

      Fait générateur : Pour les travaux d’affouillement, le fait générateur est constitué par la déclaration préalable de travaux d’affouillement répondant aux modalités fixées par décret en conseil d’Etat.
      Opérations imposables : La redevance est exigible des travaux d’affouillement de plus de 0,5 m de profondeur réalisés sur les terrains de plus de 10 000 m².

    • 2.1.4. Les demandes volontaires de diagnostic archéologique préventif

      Fait générateur : Pour les demandes volontaires de diagnostics, le dépôt de la demande constitue le fait générateur de la redevance.
      Opérations imposables : Par les demandes volontaires de diagnostics préalables, les pétitionnaires s’acquittent d’un montant, pour la réalisation des diagnostics, qui sera déductible de la redevance ultérieurement demandée lors de la délivrance du permis de construire, ou de la déclaration préalable.

  • 2.2. Mode de calcul

    Pour les travaux soumis à autorisation (permis de construire tacite ou expresse) ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme.
    Le calcul de la taxe pour les travaux de construction est basé sur le même système que celui de la taxe locale d’équipement (TLE), par application d’un taux unique de 0.3%.
    La valorisation du m² se fait en fonction des catégories de constructions établies pour la TLE, les valeurs sont également majorées de 10% pour la région Île-de-France.
    Les constructions publiques, d’utilité publique et les parcs de stationnement sont classés dans la 4ème catégorie prévue pour le calcul de la TLE
    Si une construction est égale ou supérieure à 1000m² de SHON, et qu’elle comprend des parties exonérées et non exonérées, le pétitionnaire sera imposé au prorata des surfaces imposables.
    Pour les opérations soumises à étude d’impact en application du code de l’environnement, les travaux d’affouillement, et les demandes volontaires de diagnostics.
    Le montant de la redevance est le produit du ratio suivant : superficie du terrain en m² x 0.38 euros. Ce taux est réactualisé par arrêté du ministre chargé de la culture au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction (article 88 décret n°2004-490 du 3/06/2004).

3. Modalités de liquidation et recouvrement

  • 3.1. Liquidation

    Autorités compétentes
    Les services compétents pour asseoir et liquider la redevance diffèrent selon la nature des travaux en projet.
    Pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme, l’autorité compétente est le préfet de département ; celui-ci peut toutefois déléguer sa signature au directeur départemental de l’équipement, lequel est habilité à la subdéléguer aux agents placés sous son autorité.
    Le préfet peut également, par arrêté, transférer sa compétence aux maires compétents pour délivrer les autorisations d’urbanisme. Ce transfert s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour le transfert des de la compétence en matière de taxes d’urbanisme du DDE au maire (articles L.255A du LPF et articles R.332-26 et A .332-2 et suivants du code de l’urbanisme).

Pour les travaux soumis à étude d’impact, l’autorité compétente est le préfet de région, celui-ci pouvant déléguer sa signature au directeur régional des affaires culturelles.

  • 3.2. Recouvrement

    Autorités compétentes
    Le recouvrement de la redevance est assuré par le trésorier payeur général (TPG) du département pour les titres émis par le DDE ou les maires bénéficiaires d’une délégation de compétence, ou par le TPG de la région pour les titres émis par le DRAC.
    Comme pour la TLE, le bordereau collectif de transmission des avis des sommes à payer vaut titre de recette ; il est signé par l’ordonnateur (DDE, maire ou DRAC).

Paiement
La redevance est perçue en un versement unique par le comptable du trésor.
Elle est immédiatement exigible à la date d’émission du titre de recettes.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’ordonnancement du titre de recettes.

  • 3.3. Annulation et dégrèvements

    Annulation
    La redevance est annulée lorsque le redevable justifie de l’abandon des travaux (retrait de l’autorisation, caducité, annulation contentieuse..,) à la condition que des travaux de diagnostic n’aient pas été engagés sur le terrain d’implantation du projet abandonné.
    Afin de vérifier cette dernière condition, la demande fait l’objet d’une consultation de la DRAC par le service liquidateur.

Dégrèvements
Les demandes de réduction totale ou partielle de la redevance sont autorisées par décisions préalable des organismes bénéficiaires (INRAP, DRAC, services archéologiques des collectivités) et du ministre de la culture. Les services liquidateurs doivent transmettre toutes les demandes à la DRAC.
Les autorisations de dégrèvement donnent lieu à l’émission d’un titre de recette rectificatif. Les sommes à rembourser sont réduites du montant des frais d’assiette et de recouvrement qui restent dues.

  • 3.4. Réclamations et contentieux

    Les litiges relatifs à la RAP sont de la compétence des juridictions administratives.
    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes (recours préalable devant le service liquidateur avant saisine du tribunal administratif).
    Les réclamations relatives à l’assiette de la redevance doivent être adressées aux services liquidateurs au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le titre a été émis (articles L.277 et suivants du LPF).

Sources d’information complémentaires

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Principaux textes de références :

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (art 9) relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et la loi n° 2004-804 du 9 août 2004.

L.332-6-4° du code de l’urbanisme

L.524-2 et suivants du code du patrimoine

Circulaire n° 2003/19 DAG/SDAJ/CDJA du 5 novembre 2003 relative à la RAP

Circulaire n° 2005-38 UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à la RAP

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