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1.3 Loi sur les entrées de ville
L’article 52 de la Loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » codifié à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme est issu du rapport et de l’amendement du sénateur Ambroise Dupont qui voulait lutter contre la dégradation de la qualité urbaine aux entrées et périphéries de ville.
L’objectif de l’aménagement paysager et urbain au regard de cette loi est d’intégrer au mieux l’urbanisation et notamment les zones d’activités en secteur non urbanisé afin de promouvoir un urbanisme raisonné de qualité le long des voies routières les plus importantes.
Article L.111-1-4 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d’exploitation agricole ;
aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
L’ article L.111-1-4 du code de l’urbanisme prévoit une interdiction de construire.
1.Le champ d’application du principe d’interdiction
Étendue de l’interdiction
Le dispositif ne s’applique qu’en dehors des espaces urbanisés des communes.
La notion d’espaces urbanisés s’analyse indépendamment du zonage du document d’urbanisme (CE du 17 décembre 2004 - Laillevaux - n° 257738).
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande
de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations d’agglomération (au sens du code de la voirie routière).
de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
La marge de recul s’applique également de part et d’autre de l’axe des bretelles d’échangeur,
Dans le cas d’une route avec terre-plein central, l’axe à prendre en compte est celui de l’ensemble des 2 chaussées. Dans le cas d’un giratoire, l’axe concerné est celui de l’axe des chaussées contournant l’îlot central.
Les interdictions concernent toutes les constructions, installations, ouvrages soumis ou non à autorisation d’urbanisme.
Toutefois, depuis le 1er octobre 2007, les installations temporaires ou les permis délivrés à titre précaires sont dispensées du respect de la marge de recul(L.421-8 et L.433-1 du code de l’urbanisme)
Exceptions à l’interdiction
Cette interdiction ne s’applique pas à certaines constructions liées à des services publics, à l’agriculture et aux bâtiments existants.
Ces exceptions sont énumérées au 2ème alinéa du L.111-1-4 du code de l’urbanisme. Ce sont :
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : Il peut s’agir de construction de stations de péage, de stations service, d’équipements liés aux aires de repos tels que les restaurants ou les maisons de tourisme, d’aire de co-voiturage.
Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières : installations des services publics de secours et d’exploitation par exemple.
Les bâtiments d’exploitation agricole : constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, notamment les serres, les silos, les hangars, les bâtiments d’élevage
Les réseaux d’intérêt public : (les supports d’installations nécessaires aux réseaux)
L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes (au sens de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, c’est à dire, s’il ne s’agit pas de ruines).
Les extensions doivent être « mesurées ».
Depuis la loi du 02 juillet 2003, les changements de destination sont autorisés.
2.Les dérogations au principe d’interdiction
2.1.Dans le cadre d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu
Des règles d’implantation différentes peuvent être envisagées dans les 3 cas suivants :
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu (ancien PAZ dans les communes dotées d’un POS et PSMV), peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
La constructibilité de ces espaces est subordonnée à 3 conditions cumulatives :
1.l’existence d’un PLU, opposable aux tiers, fixant les règles d’urbanisme applicables dans ces espaces ;
2.l’existence de règles de nature à assurer la qualité de l’urbanisation au regard d’un certain nombre de critères ;
3.la justification et la motivation de ces règles au regard de ces mêmes critères. L’étude est une pièce spécifique du PLU (article R.123-1 du code de l’urbanisme) qui trouve une traduction dans le règlement graphique et écrit et dans les orientations d’aménagement.
Les critères de la qualité de l’urbanisation
La qualité s’apprécie au cas par cas, en fonction des espaces concernés.
Les principaux critères :
1.les nuisances
Les dispositions proposées devront notamment répondre aux critères issus des dispositions de la « loi bruit ».
2.la sécurité
Les accès doivent être organisés de façon à assurer la sécurité des usagers et les problèmes de sécurité liés au mélange des trafics doivent être traités.
3.la qualité architecturale
L’impact visuel de la route devra être pris en compte.
Le traitement de l’aspect extérieur des constructions par le choix des matériaux, des couleurs, des formes devra adoucir l’impact visuel des constructions.
4.la qualité de l’urbanisme et des paysages
L’organisation du front urbain le long de la voie revêtira une importance majeure en terme de paysage urbain.
La position du bâti, l’ordonnancement des bâtiments et la vision d’ensemble seront organisés de manière satisfaisante.
La traduction du projet
L’étude devra, à partir d’une analyse de la situation existante d’un secteur et de sa perspective d’évolution, exposer les options retenues et les dispositions d’urbanisme qui permettront à la commune de maîtriser le développement futur.
Au regard de l’obligation de motivation, l’étude justifiant les dispositions dérogatoires adoptées sera jointe au dossier de PLU.
Le règlement est concerné par la mise en œuvre des dispositions de l’article L.111-1-4.
La seule absence d’une délimitation graphique ne peut être interprétée comme traduisant la volonté de la commune d’écarter l’inconstructibilité (CE 21 mai 2008 « Association Attainville ma campagne » n°296347).
Des règles précises doivent être introduites « adéquates, expressément justifiées et motivées »(CE 17 décembre 2004 « M.Laillevaux » n°257738).
Procédure pour lever l’interdiction dans un POS ou un PLU existant
La levée de l’interdiction de construire dans la bande de 75 ou 100 mètres constitue une réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances au sens de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme et relève donc de la procédure de révision (simplifiée ou générale) - CAA Lyon 17 novembre 2005 « Commune de Fernay-Voltaire » n° 04LY00852 .
2.2.Dans le cadre d’une carte communale
Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des sites (CDNPS), fixer des règles d’implantation différentes au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
2.3.En cas de contraintes géographiques
Cette dérogation ponctuelle s’applique dans toutes les communes.
Il peut être dérogé ponctuellement aux dispositions générales de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. (présence d’un étang, d’une falaise, étroitesse d’une vallée en zone de montagne...).
Une voie ferrée ou une configuration de parcelle inadaptée ne constituent pas des contraintes géographiques. Le texte n’impose pas de délibération du conseil municipal mais le maire doit, lorsqu’il saisit le Préfet, motiver l’intérêt communal.
L’accord de la CDNPS n’est pas requis.
Sources d’information complémentaires
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| Entrée de ville et article L.111-1-4 | Certu Août 1997 |
Textes de références
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat art 34-II
Article L.111-1-4 du code de l’urbanisme
Circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 EQNU96170077C
Questions-réponses Loi SRU et Loi UH
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