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1.2. Loi littoral

 

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "loi Littoral", est en partie codifiée aux articles L.146-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
D’autres dispositions figurent aux articles L.321-1 et R.321-1 et suivants du Code de l’environnement.
Il s’agit d’une loi d’équilibre destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral, qu’il s’agisse des espaces terrestres, maritimes ou lacustres, soumis à une forte pression sociale et économique.
Elle comprend des interdictions, mais aussi des systèmes dérogatoires pour permettre le développement de certaines activités. Elle comporte également des outils de maîtrise de l’urbanisation.


1. Le champ d’application de la loi littoral

L’article 1.1. L.146-1 définit les communes concernées

L’article L.146-1 du code de l’urbanisme définit le champ d’application du chapitre VI intitulé "dispositions particulières au littoral" du tire IV "dispositions particulières à certaines parties du territoire" du livre I du code de l’urbanisme "règles générales d’aménagement et d’urbanisme".
Les communes concernées sont :

communes littorales définies à l’articleL.321-2 du Code de l’environnement, conformément à l’article 2 de la loi. C’est à dire :
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 ha ;
riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux (liste à l’article R.321-1 du code de l’environnement).

communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui en font la demande (décret en conseil d’Etat). A ce jour, aucun décret n’est intervenu pour étendre la portée territoriale de la loi littoral à ce types de communes.

1.2. Ce même article définit les travaux concernés :

Les travaux définis au livre quatrième du code de l’urbanisme fixant le "régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions" rentrent notamment dans le champ d’application de la loi littoral.
A savoir : les dispositions de la loi sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme, même si le PLU n’en a pas tenu compte.

2. L’encadrement de l’urbanisation

2.1. L’extension de l’urbanisation

Elle doit se faire en continuité des villages et agglomérations, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Lorsqu’elle se situe en espaces proches, elle doit être limitée.

A savoir : la notion d’extension de l’urbanisation a été clarifiée par la circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral (NOR : EQUU0610941C) ainsi que par différents arrêts du Conseil d’État (CE 7 février 2005 « Société Soleil d’ Or »).

2.2 La réhabilitation des espaces dégradés

L’articleL.146-6-1 du code de l’urbanisme autorise la réalisation de schémas approuvés par décret en Conseil d’État, après enquête publique, destinés à réduire les conséquences de nuisances ou de dégradations liées à des équipements ou constructions réalisés avant la loi du 3 janvier 1986. Ces schémas peuvent prévoir le maintien ou la reconstruction des installations existantes.

2.3.Les autres contraintes

  • Le principe du libre accès au rivage est clairement énoncé (L.146-3 du code de l’urbanisme)
  • Les PLU doivent prévoir des coupures d’urbanisation (L.146-2 du code de l’urbanisme)
  • Les campings doivent être prévus dans des zones spécifiques.
    Ils ne peuvent être installés dans la bande des 100m (cf 3.3). Ils doivent respecter les principes relatifs à l’extension de l’urbanisation (L.146-5 du Code de l’urbanisme).
  • Les espaces boisés les plus significatifs doivent être classés dans le POS ou PLU, après consultation de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites- CDNPS (L.146-6 du code de l’urbanisme).

3. Les interdictions

3.1. Sur la totalité du territoire communal

• Toute extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité d’un village ou d’une agglomération, ou sous forme de hameau nouveau.

• Toute construction isolée même à usage agricole ou forestier, sauf dérogation.

A savoir : la définition des hameaux, villages et agglomération a été précisée par la réponse ministérielle du 19 octobre 2004, la circulaire du 14 mars 2006, et la jurisprudence (CE 5 février 2001 « Commune de ST GERVAIS », CAA Lyon 8 juillet 2004 « Fournier »)

3.2.Dans les espaces proches du rivage l’extension de l’urbanisation est prohibée si :

• Elle n’est pas « limitée »,

• Elle n’est pas motivée et justifiée dans le PLU par des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme au SCOT ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM).
En l’absence de ces documents, elle doit être autorisée par le Préfet après avis de la CDNPS.

A savoir : la notion d’espace proche du rivage a été clarifiée par la jurisprudence (CE 3 mai 2004 « Mme Barrière »).

Dans la bande des 100 mètres (hors espaces urbanisés)
Sont interdites toutes constructions ou installations sauf exceptions limitativement énumérées.

A savoir : la bande des 100 mètres se calcule à partir de la limite haute du rivage. Le PLU peut, sous certaines conditions, porter cette bande inconstructible au delà.

Attention ! Les interdictions ne s’appliquent qu’en dehors des espaces urbanisés. Cette notion a été précisée notamment par la jurisprudence ( CE 12 janvier 2005 « Commune d’Arzon » et CE 30 décembre 2002 « Commune de Talloires »).

Dans les espaces remarquables ou caractéristiques
Il s’agit des espaces qui doivent être préservés dès lors qu’ils constituent un site ou un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.

Attention ! : Il s’agit des espaces limitativement énumérés par les articles L.146-6 et R.146-1 du code de l’urbanisme et qui comprennent, entre autres, tous les espaces naturels des sites, les espaces protégés liés à l’avifaune, certaines formations géologiques, etc....

En principe, il s’agit d’espaces inconstructibles. Des exceptions sont prévues, mais elles sont strictement encadrées (R.146-2 du Code de l’urbanisme). Ces espaces sont identifiés dans les documents d’urbanisme.

4. Le cas des ouvrages publics

4.1. Les routes ( L.146-7 du code de l’urbanisme)

• Les nouvelles routes sont interdites sur les plages,cordons dunaires, dunes ou en corniche

• Les nouvelles routes de transit doivent être réalisées au moins à 2 km du rivage(sauf plans d’eau intérieurs).

• Les nouvelles routes de desserte ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Des exceptions sont limitativement prévues.

4.2. Les ouvrages d’intérêt général (L.146-8 du Code de l’urbanisme)

Ils doivent respecter les dispositions de la loi littoral. Des exceptions sont limitativement prévues

5. Les exceptions aux principes énoncés aux § 2 à 4

5.1. Exceptions au principe de continuité de l’articleL.146-4- I du code de l’urbanisme

Constructions agricoles ou forestières : hors espaces proches, les constructions isolées peuvent être autorisées si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La dérogation est accordée par le Préfet, après avis de la commission des sites, sous la condition qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Mise au normes des exploitations agricoles : une dérogation est accordée quelle que soit la localisation si les effluents d’origine animale ne sont pas augmentés.

Stations d’épuration non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, sur autorisation conjointe des ministres concernés.

5.2. Exceptions au principe d’interdiction de la bande des 100m :

• pour les services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (enquête publique préalable selon la nomenclature de l’article R 123-1 du code de l’environnement).

5.3. Exceptions à l’interdiction de construire dans les espaces à préserver au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme

Des aménagements légers peuvent être autorisés (R.146-2 du code de l’urbanisme) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Y sont également admis les travaux de conservation ou de protection du rivage(après enquête publique selon la nomenclature de l’article R.123-1 du code de l’environnement).

A savoir : les travaux autorisés en espaces à préserver (L.146-6 du code de l’urbanisme) sont soumis à permis d’aménager(R.421-22 du code de l’urbanisme) sauf travaux sur bâtiments classés , ou en sites classés ou inscrits, qui relèvent de la DP ou du PC selon les conditions de droit commun(-voir R.431-16-e) du code de l’urbanisme).

Le principe est de ne les tolérer que si leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des lieux.
La plupart de ces aménagements doivent être justifiés par des nécessités techniques et être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Pour pouvoir être admis, il doit être démontré qu’aucune autre localisation n’est possible. Une enquête publique préalable peut être obligatoire, selon la nomenclature du Code de l’environnement (tel est le cas des aires de stationnement).

5.4. Exception au principe d’interdiction des routes dans certains secteurs

Peut être fait exception à ce principe, en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou à l’insularité, après consultation de la commission des sites (L.146-7 du code de l’urbanisme). La dérogation ne s’applique pas aux routes de transit.

Exceptions pour les installations liées à la sécurité
Peut être fait exception à ce principe, en cas de nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne,à la défense nationale,à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ( L.146-8 du Code de l’urbanisme).

6. Articulation Loi Littoral/Loi Montagne

L’article L.146-9 I du code de l’urbanisme prévoit que, dans les communes riveraines des plans d’eau de plus de 1 000 ha et entrant dans le champ d’application de la loi montagne, l’autorisation au titre des Unités Touristiques Nouvelles- UTN (L.145-9 du code de l’urbanisme) vaut accord du Préfet pour réaliser une urbanisation en espace proche du rivage au sens de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme.

L’articleL.146-9 II du code de l’urbanisme prévoit que, dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et entrant dans le champ d’application de la loi montagne, certaines dispositions de la loi montagne ne s’appliquent pas. Il s’agit des dispositions de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme et de celles relatives aux UTN (L.145-9 à L.145-13 du code de l’urbanisme).

Sources d’information complémentaires

Nom de la source Résumé du contenu Localisation
Fascicule « planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral »
Communication des débats du Séminaire littoral du 23 juin 2006
Enjeux et principes d’aménagement du littoral
Atelier DGUHC/DRE littorales sur les outils de gestion du littoral
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Littoral,13677.html

Textes de références

Loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

Code de l’urbanisme : articles L.146-1 et suivants, R.146-1 et suivants

Code de l’Environnement

Article R.321-1 du Code de l’environnement, issu du décret n°2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et deltas

Circulaire ministérielle n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral (NOR : EQUU0610941C)

Circulaire interministérielle du 20 juillet 2006 relative à la protection de l’environnement littoral (NOR : DEVD0650371C)

Version Rédacteur Fiches connexes
1.2 du 02.08.2010 Club Bretagne